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Cour de cassation, 06 décembre 1995. 93-19.896

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.896

Date de décision :

6 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Ambroise Z..., 2 / Mme Geneviève Z... née X..., demeurant ensemble ..., 3 / M. Daniel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1993 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit de la Société d'aménagement foncier d'établissement rural (SAFER) de Basse-Normandie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Copper-Royer, avocat des consorts Z..., de Me Cossa, avocat de la Société d'aménagement foncier d'établissement rural (SAFER) de Basse-Normandie, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 7-I, alinéa 3, de la loi du 8 août 1962, devenu l'article L. 143-3 du Code rural ; Attendu qu'à peine de nullité, la Société d'aménagement foncier d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou plusieurs des objectifs légaux ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 octobre 1993), que les consorts Y..., propriétaires de parcelles de terre, ayant notifié à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Basse-Normandie (SAFER) leur intention de les vendre, celle-ci a fait signifier, le 1er juillet 1988, un acte par lequel elle exerçait son droit de préemption ; Attendu que, pour décider que sa décision vaudrait vente des parcelles à la SAFER, l'arrêt retient qu'il était indiqué qu'il existe à proximité du bien à vendre des exploitations agricoles prioritaires pour être aménagées, lesquelles répondent aux règles d'agrandissement prévues par la loi, que l'intervention de la SAFER permettrait de favoriser l'équilibre d'une ou plusieurs de ces exploitations par l'apport d'herbages voisins de leurs corps de ferme qui pourraient ainsi atteindre la surface minimum d'installation et que cette situation se réfère au régime des terres de culture et à la structure des exploitations dans le pays d'Auge ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette notification ne précisant pas les exploitations pouvant bénéficier de ces agrandissements, ne comportait aucune donnée concrète permettant de vérifier la réalité de l'objectif allégué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la Société d'aménagement foncier des établissements ruraux (SAFER) de Basse-Normandie, envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2214

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