Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00126 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJUR
AFFAIRE :
Mme [S] [H] épouse [G]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
GV/MS
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Grosse délivrée à Me Mélanie COUSIN, Me Laurence DUMONT, avocats, le 11 mai 2023.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 11 MAI 2023
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Le onze Mai deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [S] [H] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5], demeurant Chez Madame [R] [H] [Adresse 4]
représentée par Me Laurence DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 10 DECEMBRE 2021 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 Février 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Natacha COUSSY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné
avis aux parties que la décision serait rendue le 27 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
La mise à disposition a été prorogée au 11 mai 2023, et les avocats des parties en ont été régulièrement informés.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 janvier 2017, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a consenti à la SAS PIM LABS dont Mme [S] [H] épouse [G] était la présidente, un prêt d'un montant de 295 000 € remboursable en 6 mensualités de 339,25 € en franchise de capital et 78 mensualités de 4 013,17 € au taux effectif global de 1,722 % l'an.
Ce prêt était destiné au rachat des parts sociales de la SAS C2M ALU (dont Mme [G] était également la présidente) que la SAS PIM LABS avait acquises par acte du 2 février 2017 pour le prix de 450 000 €.
Le remboursement de cet emprunt était garanti notamment par le cautionnement solidaire de Mme [G] en date du 30 janvier 2017, à hauteur de 148 680 €, pour une durée de 108 mois.
Par acte sous seing privé du 23 janvier 2017, la SAS C2M ALU a ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX03].
Par acte du 4 mai 2018, Mme [G] s'est portée caution solidaire de la SAS C2M ALU pour toutes sommes éventuellement dues par cette société à la BANQUE POPULAIRE dans la limite de 50'000 €.
Par jugements respectifs du 24 juillet 2018, la SAS PIM LABS et la SAS C2M ALU ont été placées en redressement judiciaire, puis par jugements du 23 juillet 2019 en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 7 septembre 2018, la BANQUE POPULAIRE a déclaré sa créance de 48'832,95 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX03] ci-dessus énoncé entre les mains du représentant des créanciers.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 23 juillet 2020, la BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Mme [G] de lui régler la somme de 48'832,95 € en sa qualité de caution de la SAS C2M ALU, débitrice au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX03].
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Faute de paiement, la BANQUE POPULAIRE a fait assigner Mme [S] [G] devant le tribunal de commerce de Brive par exploit d'huissier délivré le 20 octobre 2020, pour la voir condamner à lui payer la somme de 48'832,95 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2020, en exécution de son engagement de caution, outre 3 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal de commerce de Brive a :
- condamné Mme [S] [G] à verser à la BANQUE POPULAIRE la somme de 48'832,95 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2020 jusqu'à parfait règlement ;
- condamné Mme [G] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [G] a interjeté appel de ce jugement le 14 février 2022.
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Aux termes de ses dernières écritures déposées le 19 mars 2022, Mme [S] [G] demande à la cour de :
- réformer le jugement dans l'ensemble de ses chefs critiqués ;
En conséquence,
à titre principal,
- constater et au besoin prononcer la nullité du cautionnement du 4 mai 2018 ;
- débouter la BANQUE POPULAIRE de l'intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- dire et juger que la BANQUE POPULAIRE a manqué à son obligation de mise en garde à son égard ;
- condamner la BANQUE POPULAIRE à lui payer la somme de 46 000 €, outre intérêts à compter du 5 octobre 2020, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
- ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d'autre ;
À titre très subsidiaire, et en tant que de besoin,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts au taux conventionel de la BANQUE POPULAIRE ;
En tout état de cause,
- débouter la BANQUE POPULAIRE de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamner la BANQUE POPULAIRE à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel dont ces derniers seront recouvrés par Maître Laurence Dumont, avocate, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [G] soutient que son cautionnement du 4 mai 2018 est nul pour défaut de contrepartie en application de l'article 1169 du code civil, faute d'octroi au débiteur principal d'un nouveau concours bancaire.
A titre subsidiaire, la responsabilité de la banque se trouve engagée pour défaut de mise en garde à son égard, caution non avertie, alors qu'elle connaissait la situation obérée de la SAS C2M ALU au vu du bilan de l'exercice 2017.
A titre très subsidiaire, la BANQUE POPULAIRE doit être déchue de son droit aux intérêts sur le fondement des articles 2293 du code civil et L 313'22 du code monétaire et financier pour avoir manqué à son obligation d'information annuelle de la caution.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 15 juin 2022, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES demande à la cour :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué :
Y ajoutant de :
- condamner Mme [G] à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La BANQUE POPULAIRE soutient que l'engagement de caution de Mme [G] est valable, puisqu'il avait pour objet de garantir le solde débiteur du compte courant de la SAS C2M ALU. Elle conteste tout soutien artificiel de la SAS C2M ALU en l'absence de connaissance d'information sur sa situation.
Mme [G] était une caution avertie au regard de ses compétences et de l'accompagnement par des professionnels dont elle a bénéficié. Ainsi, elle conteste avoir eu une quelconque obligation de mise en garde à son égard.
En tout état de cause, elle n'a pas manqué à son devoir de mise en garde, n'ayant pas une meilleure connaissance que la caution elle-même de la situation de la débitrice principale, au vu des éléments fournis par Mme [G]. Si la banque a sollicité le bilan de l'année 2017, cela était pour décider si l'autorisation de découvert devait être pérennisée et non pas pour obtenir le cautionnement de Mme [G].
Enfin, dans la mesure où le redressement judiciaire est intervenu dés le 24 juillet 2018, il n'y avait pas lieu à information annuelle de la caution. La déchéance du droit aux intérêts n'est donc pas encourue.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2022.
SUR CE,
1) Sur la validité du cautionnement du 4 mai 2018
- L'article 1169 du Code civil dispose que 'Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire'.
Par acte du 4 mai 2018, Mme [G] s'est engagée à 'cautionner toutes les obligations dont le DÉBITEUR PRINCIPAL pourrait être tenu vis-à-vis de la BANQUE en toute monnaie, à quelque titre que ce soit et quelle que soit la date à laquelle elles sont nées, que l'origine en soit directe ou indirecte, visant par là et sans que cette énumération soit limitative, les soldes définitifs ou provisoires des comptes courants ouverts au DÉBITEUR PRINCIPAL, les chèques billets ou effets tirés sur lui ou portant sa signature, à quelque titre que ce soit, les avals ou cautions donnés par lui ou pour son compte, les crédits le concernant, les avances dailly...'.
Mme [G] soutient que cet engagement est nul pour défaut de contrepartie pour le débiteur principal en application de l'article 1169 du code civil, sa dette existant déjà au moment de sa souscription, c'est à dire le découvert du compte courant. Il n'a donc pas été souscrit pour l'octroi d'un nouveau concours bancaire.
Mais, il convient de considérer :
' que la personne qui s'est engagée n'est pas le débiteur principal, mais Mme [G] elle-même ;
' en tout état de cause, la contrepartie du cautionnement était le crédit accordé à la SAS C2M ALU ; en effet, le mail du 30 mars 2018 de Fiducial ayant pour objet 'Point C2M ALU' montre qu'il existait alors un découvert de 57'000 €auprès de la banque populaire ; le mail du 17 avril 2018 de cette banque fait également état d'un découvert (il me manque 16'000 €...) ;
' le cautionnement précise par ailleurs formellement qu'il garantit les obligations du débiteur principal à l'égard de la banque'quelle que soit la date à laquelle elles sont nées', y compris le solde débiteur des comptes courants, ce dans la limite d'un montant de 50'000 € ; en conséquence, la contrepartie du cautionnement était la pérennisation de l'autorisation de découvert sur le compte courant n° [XXXXXXXXXX03] que Mme [G] avait demandé à la banque de mettre en place par courrier du 21 décembre 2017 jusqu'au 15 janvier 2018.
Le cautionnement du 4 mai 2018, disposant donc d'une contrepartie, n'est donc pas nul de ce chef.
- Mme [G] reproche également à la BANQUE POPULAIRE de lui avoir accordé le dit cautionnement le 4 mai 2018, alors que la SAS C2M ALU a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 24 juillet 2018, lui accordant ainsi un soutien artificiel.
Néanmoins, Mme [G] a signé sous la mention figurant dans le cautionnement 'Je reconnais contracter mon engagement de caution en pleine connaissance de la situation financière et juridique présente du débiteur principal dont il m'appartiendra dans mon intérêt de suivre personnellement l'évolution, indépendamment des renseignements que la banque pourra éventuellement me communiquer et de l'information qui me sera fournie par simple lettre chaque année avant le 31 mars dans le cadre des dispositions légales'. Mme [G] s'est donc engagée en pleine connaissance de cause sur la situation financière de la SAS C2M ALU.
De plus, la BANQUE POPULAIRE n'a pas pu avoir connaissance le 4 mai 2018, date du cautionnement, du rapport du commissaire aux comptes sur la situation préoccupante de la SAS C2M ALU, puisque ce rapport date du 12 juin 2018.
Ce moyen doit donc être écarté.
2) Sur l'obligation de mise en garde
La banque a un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie, lorsque le concours financier est inadapté aux capacités financières du débiteur principal.
- En conséquence, seule la caution non avertie est en droit de rechercher la responsabilité du banquier pour défaut de mise en garde à son égard.
La qualité de dirigeant d'une société ne confère pas systématiquement la qualité de caution avertie. La caution avertie est celle qui bénéficie d'une expérience professionnelle ou de compétences avérées ou d'une formation technique particulière en matière de gestion des entreprises.
En l'espèce, il ressort du curriculum vitae de Mme [G], née en 1962, qu'elle est 'Consultant chercheur'. Elle est diplômée en droit et en anglais. Elle a acquis une solide expérience en matière de management des ressources humaines. Elle a également créé, fondé ou dirigé des cabinets de conseil (Ecoute Active +), différents centres, organismes, sites ou réseaux en matière de ressources humaines depuis 1994.
En conséquence, si le domaine de compétence de Mme [G] est davantage la gestion des ressources humaines que la gestion financière et comptable des entreprises, elle a néanmoins acquis des responsabilités (création, fondation, direction) au sein de différents organismes.
Par ailleurs, pour élaborer son projet de création de la SAS PIM LABS, projet financé par la BANQUE POPULAIRE, et de direction de la SAS C2M ALU, Mme [G] s'était entourée de professionnels de la gestion et du droit, un expert-comptable du cabinet FIDUCIAL et un professionnel du droit pour la création de la société holding. Elle avait également pris contact avec le réseau ENTREPRENDRE.
De plus, elle a mûrement réfléchi son projet, comme en témoigne la création de cette société holding et le dossier prévisionnel remis à la banque, établi par l'expert-comptable, dossier particulièrement précis et détaillé, accompagné d'annexes.
Concernant le cautionnement du 4 mai 2018, s'il a été accordé postérieurement à l'élaboration du projet global initial, Mme [G] n'a pas pour autant perdu sa qualité de caution non avertie à cette date.
Il convient de considérer en conséquence que Mme [G], au vu de son expérience et de l'assistance de professionnels de la gestion et du droit, était une caution avertie.
- En tout état de cause, même si Mme [G] était considérée comme une caution non avertie, elle ne pourrait se prévaloir du défaut de mise en garde de la banque que si le découvert autorisé cautionné était inadapté aux capacités financières de la SAS C2M ALU.
Cette société a été placée en redressement judiciaire le 24 juillet 2018.
Dans un mail du 17 avril 2018, la BANQUE POPULAIRE a indiqué à Mme [G] : 'De plus des nouvelles du bilan ' Fin avril approche et l'auto va être échue. J'en ai besoin pour soumettre à mon décideur'.
En conséquence, il convient de considérer que ce découvert autorisé existait dès avant la date du 17 avril 2018, ce qui est corroboré par la demande de Mme [G] à la banque en date du 21 décembre 2017 de mettre en place une autorisation temporaire de découvert sur le compte courant n° [XXXXXXXXXX03] à hauteur de 90 000 €.
Le renouvellement de l'autorisation de ce découvert a donc été accordé par la BANQUE POPULAIRE au vu du bilan de l'année 2017. Or, ce bilan 2017 faisait état d'un résultat de l'exercice de - 252'513 € et d'un EBE de -217'574 € et donc d'une situation difficile. Néanmoins, la SAS C2M ALU avait absolument besoin d'une augmentation du découvert autorisé pour faire face aux échéances immédiates, comme en témoigne :
- la demande de Mme [G] à la BANQUE POPULAIRE du 21 décembre 2017 ci-dessus énoncée de mettre en place une autorisation temporaire de découvert à hauteur de 90 000 € ;
- le mail de l'expert-comptable du 30 mars 2018 : 'Au niveau de la Banque Populaire : solde à ce jour -57 000 euros. La banque refuse désormais les prochains décaissements qui se présenteront. Les traites à échéance du 31/03/2018 d'un montant de 22 000 euros ainsi que les charges annexes de début de mois devraient donc revenir impayées'.
Le découvert autorisé était donc destiné à faire face aux échéances urgentes et incontournables. Il était donc nécessaire pour la survie de la société et n'engendrait donc pas un endettement excessif du débiteur principal. De plus, comme le fait remarquer la BANQUE POPULAIRE, la SAS C2M ALU bénéficiait de créances clients à l'actif du bilan pour un montant de 440 460 €.
En tout état de cause, comme indiqué ci-dessus, Mme [G] avait la qualité de caution avertie et la banque ne disposait pas d'éléments sur la situation de la SAS C2M ALU que la caution aurait ignorés. D'ailleurs, comme indiqué ci-dessus, Mme [G] a souscrit son engagement de caution en indiquant : 'Je reconnais contracter mon engagement de caution en pleine connaissance de la situation financière et juridique présente du débiteur principal dont il m'appartiendra dans mon intérêt de suivre personnellement l'évolution'.
Elle ne peut donc pas faire grief à la BANQUE POPULAIRE de ne pas l'avoir mise en garde .
Mme [G] doit donc être condamnée à paiement.
- Sur le montant de la créance de la BANQUE POPULAIRE
La BANQUE POPULAIRE produit l'historique du compte courant n° [XXXXXXXXXX03] à compter du 20 juillet 2018 arrêté au 6 septembre 2018 à hauteur de 48 832,95 €, montant déclaré au passif du redressement judiciaire le 7 septembre 2018 et réclamé à Mme [G] par mise en demeure du 23 juillet 2020. Elle justifie donc du montant de sa créance.
Mme [G] demande la déchéance de la banque de son droit aux intérêts au taux conventionnel en application des articles L 313'22 du code monétaire et financier et 2293 ancien du code civil. Pour autant, le tribunal de commerce l'a condamnée à paiement avec intérêts au taux légal. Il a en effet constaté que la BANQUE POPULAIRE avait formé sa demande en paiement avec intérêts au taux légal et que la demande de déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel était donc sans objet.
La BANQUE POPULAIRE demandant confirmation du jugement, la condamnation à paiement de la somme de 48 832,95 € est donc prononcée avec intérêts au taux légal.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [G] succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens et il est équitable de la condamner à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 10 décembre 2021 ;
DEBOUTE Mme [S] [H] épouse [G] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [S] [H] épouse [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [H] épouse [G] aux dépends.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.