Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01923 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XS5L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 JUIN 2024
N° RG 23/01923 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XS5L
DEMANDERESSE :
S.A. [6]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 7] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Mme [L] [D], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Juin 2024.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01923 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XS5L
Le 19 avril 2022, la SA [6] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 5] un accident du travail survenu à Monsieur [W] [N] le 19 avril 2022 dans les circonstances suivantes : « Le salarié déclare : En collecte, en manipulant des bacs sur la bordure de trottoir, j’ai ressenti une douleur au poignet droit. Heurt par objet(s) en mouvement, en déplacement ou roulant. Déchets en contenant ou conditionnés (bacs, sacs, fûts, bidons…). ».
Le certificat médical initial du 19 avril 2022 mentionne une « Traumatisme au poignet droit au travail ».
Le 17 mai 2022 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 5] a notifié à la SA [6] une décision de prise en charge de l'accident du 19 avril 2022 Monsieur [W] [N] au titre de la législation professionnelle.
Le 12 avril 2023, la SA [6] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 4 octobre 2023, la SA [6] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 7 mars 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 14 mai 2024.
Lors de celle-ci, la SA [6], par l’intermédiaire de son conseil s’est référé à ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
- Déclarer le recours de la SA [6] recevable ;
- Dire qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 19 avril 2022 déclaré par Monsieur [W] [N] ;
En conséquence :
- Ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judicaire sur pièces aux frais avancés de la CPAM ou l’employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du 19 avril 2022 déclaré par Monsieur [W] [N] ;
En tout état de cause :
- Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause ;
- Juger inopposables à la concluante les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 19 avril 2022 déclaré par Monsieur [W] [N].
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 5], dûment représentée à l’audience, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
- Débouter la SA [6] de ses demandes ;
- Déclarer opposable à la SA [6] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident de travail survenu le 19 avril 2022 dont a été victime Monsieur [W] [N] ;
- Condamner la SA [6] aux entiers frais et dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical initial du 19 avril 2022 qui a fixé un arrêt de travail jusqu’au 24 avril 2022 pour un « traumatisme du poignet droit au travail », l’arrêt de travail de Monsieur [W] [N] a été prolongé à de nombreuses reprises.
Dans le cadre du litige, la CPAM a communiqué à la SA [6] l’ensemble des certificats médicaux descriptifs des lésions jusqu’au dernier certificat médical de prolongation du 8 novembre 2022 à échéance du 13 décembre 2022.
La date de consolidation a été fixée au 13 décembre 2022 par le service médical de la CPAM avec attribution d’un taux d’IPP de 5%.
Au soutien de ses prétentions, la SA [6] fait valoir qu’il existe une disproportion entre le caractère bénin de la lésion initiale et la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] [N], à savoir, 160 jours.
Elle précise que ses doutes sur l’imputabilité des arrêts de travail à la lésion initiale sont confirmés par le Docteur [R] [T], lequel estime dans son avis médical du 7 février 2024 que :
« Nous sommes dans le cadre d’une douleur du poignet droit lors d’un mouvement.
Il n’y a pas de traumatisme, pas de choc, pas de chute.
A aucun moment, il n’est fait état dans le peu de documents qui nous sont adressés, d’une rupture ligamentaire ou autre.
Finalement, le diagnostic d’entorse du poignet est proposé au bout de quelques semaines. Il s’agit bien évidemment dans ce contexte d’une entorse bénigne (ce que confirment l’absence de chirurgie, d’immobilisation… et de séquelles sérieuses).
A aucun moment, il n’est fait état d’une quelconque complication de type algoneurodystrophie ou autre.
Aucune mention du traitement adapté : immobilisation, kinésithérapie.
Tout ce que l’on sait, c’est que les sorties sont autorisées.
Si l’on se réfère aux différentes recommandations médicales, même en cas de métier nécessitant un travail physique lourd :
- Pour une entorse bénigne sont des 14 jours,
- Pour une entorse de gravité moyenne sont de 21 jours,
- Pour une entorse grave sont de 84 jours.
Nous sommes très au-delà de ces moyennes sans la moindre explication.
Il n’y a pas, en effet, dans les documents adressés, de discontinuité dans l’arrêt de travail prescrits.
Cependant, la longueur disproportionnée de l’arrêt de travail l’absence d’éléments venant à l’appui d’une telle évolution, doit faire penser à la présence d’une cause étrangère qu’il n’est pas possible de déterminer en l’état du peu de pièces adressées. »
La SA [6] souligne que l’état de santé de Monsieur [W] [N] n’a pas nécessité d’intervention chirurgicale et que ce dernier a pu reprendre son activité à temps plein sans aménagement à partir du 21 juin 2022, jusqu’au nouvel avis d’arrêt de travail prescrit le 5 juillet 2022 puis une reprise à temps partiel thérapeutique à partir du 10 octobre 2022.
Par ailleurs, la SA [6] relève qu’au regard de l’importance de la durée des arrêts des arrêts de travail, l’hypothèse d’un état antérieur a nécessairement influé sur la durée des arrêts de travail à prendre en charge au titre de l’accident du travail du 19 avril 2022.
En réponse, la CPAM indique qu’au regard des certificats médicaux de prolongation et des avis du service médical, il y a lieu de rejeter les demandes de la SA [6], cette dernière se contentant d’invoquer le doute.
La SA [6] fait valoir des éléments sérieux et motivés d’ordre médical, notamment l’avis de son médecin conseil, lequel fait état, d’une part, d’une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale, à savoir une entorse du poignet, et d’autre part, de l’absence d’éléments médicaux suffisants permettant de démontrer l’existence d’une imputabilité directe et exclusive à l’accident de travail déclaré de la totalité des arrêts de travail prescrits.
La CMRA a rendu une décision implicite de rejet.
Ces éléments, à défaut de renverser la présomption d’imputabilité aux lésions litigieuses, soulève un doute quant à la durée des arrêts de travail pris en charge et aux soins, de nature à caractériser un litige d’ordre médical et justifiant le recours à une consultation médicale judiciaire.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».
L’article 232 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ».
L’article 263 du code de procédure civile précise que : « L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Il convient dès lors, en application des articles sus-mentionnés, d’ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces.
Par ailleurs, l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. »
Il suit de là que les frais de consultation sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 5].
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la SA [6] recevable en son recours,
AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Monsieur [W] [N] postérieurement au 19 avril 2022,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [U] [I], [Adresse 3] ,avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie [Localité 7]-[Localité 5] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la SA [6] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 19 avril 2022,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail,
RAPPELLE à la SA [6], qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 3 exemplaires au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de [Localité 7], [Adresse 2], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 5 DECEMBRE 2024 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7],
[Adresse 2].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de Mise en Etat du Jeudi 5 DECEMBRE 2024 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CCC à Esterra, Me De Foresta, CPAM et docteur [I]