Texte intégral
N° RG 23/07279 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGRK
Nom du ressortissant :
[W] [U]
PROCUREUR DE
LA REPUBLIQUE
C/
[U]
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En présence du ministère public, représenté par M.Jean-Christophe REGNAULD, avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 27 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon en la personne de M. Jean-Christophe REGNAULD, substitut général
ET
INTIMES :
M. [W] [U]
né le 29 Avril 1996 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] 2
Comparant assisté de Me Pedro ANDUJAR, avocat au barreau de LYON, choisi
Mme LA PREFETE DU RHONE
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Septembre 2023 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 26 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[W] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois prise et notifiée à la même date par la préfète du Rhône à l'intéressé.
Par ordonnance du 28 août 2023, confirmée en appel le 30 août 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la décision de placement en rétention d'[W] [U] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 24 septembre 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 01, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 25 septembre 2023 à 13 heures 28, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête de la préfecture du Rhône en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[W] [U], mais dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention d'[W] [U], au motif qu'il n'est pas démontré que l'administration ait accompli toutes diligences utiles pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais et limiter la durée de la rétention de l'intéressé.
Le 25 septembre 2023 à 16 heures 30, le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif, en faisant valoir que la demande de seconde prolongation est fondée sur l'absence de retour des autorités consulaires tunisiennes, que le défaut de transmission de ces empreintes auxdites autorités est dû au fait qu'elles n'ont pas été communiquées par le centre de rétention et que l'absence de passeport caractérise une obstruction de la part d'[W] [U].
Par ordonnance en date du 26 septembre 2023 à 10 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 27 septembre 2023 à 10 heures 30.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance en soutenant qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture. Il considère que l'absence de communication de la fiche dactyloscopique d'[W] [U] aux autorités consulaires est un élément indifférent, dès lors qu'il suffit, à ce stade, que l'autorité administrative ait saisi le consulat, ce qui est établi, et que le défaut de passeport caractérise l'obstruction volontaire d'[W] [U], de telle sorte que les conditions visées à l'articles L.742-4 du CESEDA sont réunies. Il précise toutefois que le jeu d'empreintes a en tout état de cause été réceptionné le 26 septembre 2023 par l'autorité administrative et qu'il est envoyé ce jour au consulat de Tunisie.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et sollicite également l'infirmation du juge des libertés et de la détention, en soulignant qu'il y a lieu de tenir compte des diligences effectuées postérieurement à l'audience devant le juge des libertés et de la détention et dont il est justifié ce jour.
[W] [U] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil d'[W] [U] a été entendu en sa plaidoirie. Il reprend les moyens articulés en première instance dans sa requête et sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée sur le moyen tiré de l'absence de diligences utiles et suffisantes de la part de l'autorité préfectorale, estimant par ailleurs que les pièces produites pour la première fois devant la cour doivent être écartées des débats.
[W] [U], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il souhaite être remis en liberté.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[W] [U] a soutenu devant le juge des libertés et de la détention que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences utiles et suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative, puisqu'elle ne justifie pas avoir envoyé sa fiche dactyloscopique aux autorités tunisiennes.
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions précitées est une obligation de moyen et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
Dans sa requête en prolongation de la rétention d'[W] [U], l'autorité préfectorale fait valoir :
- que l'intéressé est démuni de tout document de voyage, ce qui l'a obligée à engager des démarches auprès des autorités tunisiennes dès le 26 août 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire,
- que suite à une relance adressée au consulat de Tunisie le 20 septembre 2023, elle reste dans l'attente de l'identification.
La réalité de ces démarches auprès du consulat de Tunisie est certes justifiée par les pièces de la procédure, mais il ressort de l'analyse de ces mêmes document qu'alors qu'elle s'était engagée à le faire dès que possible dans son courrier initial de saisine du 26 août 2023, la préfecture du Rhône n'établit pas avoir communiqué aux autorités tunisiennes la fiche dactyloscopique d'[W] [U].
Or, en l'absence de preuve de la transmission de ce document indispensable à l'identification éventuelle d'[W] [U] qui est par ailleurs dépourvu de tout document d'identité ou transfrontière, il y a lieu de retenir, à l'instar du premier juge, que l'autorité préfectorale n'a pas satisfait à l'obligation de diligences visée à l'article L.741-3 précité.
Il doit à cet égard être souligné que dans le cadre de son appel, le ministère public reconnaît lui-même que le jeu d'empreintes d'[W] [U] n'a pas été envoyé au consulat de Tunisie, tout en relevant que cette situation n'est pas imputable à la préfecture du Rhône mais au centre de rétention administrative qui ne lui a pas adressé le document. Un tel motif ne peut toutefois être considéré comme légitime, dès lors que les services du centre de rétention sont placés sous son autorité et qu'il n'est pas justifié d'une quelconque relance de la part de l'autorité administrative auprès des services du centre de rétention en vu de l'obtention de cet élément.
Bien plus, à l'audience de ce jour, le ministère public fournit des pièces démontrant que l'autorité préfectorale a finalement reçu le jeu d'empreintes d'[W] [U] le 26 septembre 2023 et qu'elle va l'adresser au consulat de Tunisie, ce qui vient encore une fois confirmer que la fiche dactyloscopique n'a jamais été communiquée aux autorités tunisiennes depuis le placement initial en rétention d'[W] [U].
Dans ces circonstances, il convient de confirmer la décision critiquée, sans qu'il soit besoin d'examiner par ailleurs si les conditions prévues à l'article L.742-4 du CESEDA sont ou non réunies.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance déférée.
En tant que de besoin, ORDONNONS la remise en liberté d'[W] [U] ,
RAPPELONS à [W] [U] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 36 mois.
La greffière, La conseillère déléguée,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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