Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00715 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZYA
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 19 Septembre 2024
[R] [L]
[D] [L]
C/
[I] [W]
[B] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
du 19 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [R] [L]
né le 09 Décembre 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
comparant
Mme [D] [L]
née le 22 Janvier 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
comparante
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [I] [W]
né le 14 Mai 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Mme [B] [G]
née le 26 Août 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2024
Guy DRAGON, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 SEPTEMBRE 2024, date indiquée à l'issue des débats par Guy DRAGON, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
PRESENTATION DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice notifié le 20 mars 2024, la SAS L.T.A. a fait citer M. [N] [T] devant le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner celui-ci à lui payer :
au visa de l’article 1103 du code civil, la somme de 8929,54 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2023 en règlement du solde de ses factures ;par application de l’article D.441-5 du code de commerce la somme de 120,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,;en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000,00 euros, outre les entiers frais et dépens.
Elle expose qu’elle est spécialisée dans le secteur des activités de soutien aux cultures auprès des exploitants agricoles et qu’à ce titre M. [N] [T] lui a confié diverses prestations qui lui furent facturées durant le dernier semestre 2021 pour un montant total de 12.441,52 euros TTC ;
Que ce dernier ne s’est acquitté que partiellement de ces factures de telle sorte qu’il lui reste dû à ce-jour la somme de 8.929,54 euros.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 mai 2024 et renvoyée à la demande du défendeur à celle du 13 juin 2024 où elle a été retenue.
La SAS L.T.A. représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
M. [N] [T], comparant précise que la demanderesse lui a facturé 2 à 3 hectares de trop ; qu’il est en restructuration et qu’il a appelé son prestataire pour lui signaler l’erreur ; il précise que la surface qu’il exploite est de 16 ha 63.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la demande principale en paiement de la somme de 8.929,54 euros
Selon l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur intention de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Par ailleurs aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
En l’espèce au soutien de sa demande, la SAS L.T.A. produit les factures objets de ses prestations, un extrait du compte client ouvert dans ses livres comptables du chef de M. [N] [T], des courriers de relance adressés à ce dernier les 2 janvier, 2 février et 2 mars 2023 ainsi qu’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2023.
Aucune de ces relances et mise en demeure n’ont fait l’objet d’observations et/ou de contestations de la part du défendeur lequel au contraire a payé une partie de la créance réclamée au moyen d’un chèque qui s’est avéré sans provision suffisante, ce qui constitue un comportement non équivoque de la part de M. [N] [T] de s’engager contractuellement dans les termes de la réclamation qui lui est faite aujourd’hui judiciairement.
Le tribunal relève par ailleurs que M. [N] [T] ne justifie pas des surfaces qu’il exploite de nature à rapporter la preuve qui lui incombe de l’erreur de facturation, sur les seules surfaces prises en compte, qu’il impute tardivement à son cocontractant.
En conséquence le tribunal condamne M. [N] [T] à payer à la SAS L.T.A. la somme de 8.929,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, et non à compter de la mise en demeure du 14 mars 2023, précédant de plus d’un an la saisine elle-même tardive de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
L’article L.441-10-II du code de commerce dispose que (…) Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
Selon l’article D.441-5 du code de commerce, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
En l’espèce la SAS L.T.A. est bien fondée à demander le paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement laquelle s’entend globalement et non par facture, en dehors de toute justification complémentaire produite par la demanderesse.
En conséquence le tribunal condamne M. [N] [T] à payer à la SAS L.T.A. la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de dire que M. [N] [T], succombant à l'instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en tenant compte de l’équité, de l’octroi de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et de la situation économique respective des parties, de rejeter la demande de paiement de la somme de 2000,00 euros de la SAS L.T.A. au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.»
Aucun élément de l'espèce ne justifie qu'il soit dérogé au principe de l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SAS L.T.A. ;
CONDAMNE M. [N] [T] à payer à la SAS L.T.A. la somme de 8.929,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE M. [N] [T] à payer à la SAS L.T.A. la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE M. [N] [T] aux dépens ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 2000,00 euros de la SAS L.T.A. au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’en déboute ;
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024, et signé par le Juge et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE, LE JUGE,
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