Texte intégral
N° RG 21/03526 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I37D
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00439
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 19 Août 2021
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Roselyne ADAM-DENIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 13 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt du 1er décembre 2023, auquel il convient de se référer pour l'exposé détaillé des faits et de la procédure, la cour a :
- rejeté l'exception de nullité de la déclaration d'appel,
- désigné le docteur [K] afin qu'il dise notamment si les arrêts de travail et soins prescrits à M. [Y], salarié de la société [5] (la société), qui se sont prolongés jusqu'à la consolidation du 22 août 2018 avaient, en totalité ou en partie, pour origine une cause totalement étrangère à l'accident du travail subi par le salarié,
- réservé les dépens.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 7 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- entériner le rapport d'expertise,
- juger que l'ensemble des arrêts de travail prescrits à compter du 26 mars 2018, ainsi que l'ensemble des conséquences médicales et financières, lui sont inopposables,
- condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, la caisse s'en est rapportée sur les demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'imputation des arrêts de travail prescrits à M. [Y] à l'accident du travail du 5 février 2018
L'état antérieur aggravé par un accident du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail. Pour la renverser, l'employeur doit démontrer que l'aggravation ou l'évolution de l'état antérieur est indépendante de l'accident du travail.
Le docteur [K] rappelle que l'assuré a subi un mécanisme traumatique indirect par effort de soulèvement ayant provoqué des douleurs à l'arrière de la cuisse. Il précise que les symptômes initiaux évoquaient une lombo-sciatique et que l'état du salarié s'est aggravé, avec des diagnostics successifs de lombo-sciatique au niveau de la racine L5 du membre inférieur gauche, puis d'une hernie discale lombo-lombaire L5-S1 gauche. Il indique que l'état antérieur du salarié semblait être bon et qu'il est difficile de conclure avec certitude si la hernie discale était présente avant l'accident. Toutefois, selon lui, certains éléments du dossier pourraient suggérer que celui-ci a été un facteur déclenchant ou aggravant pour la hernie discale et il existe une forte probabilité que la hernie était présente avant l'accident mais silencieuse. Il expose en effet que la prise en charge chirurgicale, qui a eu lieu en semi-urgence (un mois), suggère une situation que l'on ne peut imputer totalement au simple effort de soulèvement. Le médecin en conclut que sur le plan purement médico-légal, selon les critères d'imputabilité et selon la description du mécanisme traumatique, les arrêts de travail sont imputables à l'accident initial jusqu'à la prise en charge de la hernie discale non accessible au traitement médical, de sorte qu'au-delà du 26 mars 2018, les arrêts de travail et la prise en charge sont imputables à un état antérieur jusque-là silencieux.
Il ne peut être déduit, de façon certaine, de l'expertise que la hernie discale, probablement présente avant l'accident du travail, a évolué pour son propre compte, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement.
2. Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel. Elle est en outre déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 19 août 2021 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;
La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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