Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 mai 1993. 91-21.921

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.921

Date de décision :

12 mai 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Odile A..., demeurant à Paris (2e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1991 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit de la Caisse de crédit mutuel de Laval-Bretagne, dont le siège social est à Laval (Mayenne), ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : du conseil national de l'ordre des architectes, intervenant volontaire ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., B..., D... C..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Boulloche, avocat de Mlle A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Laval-Bretagne, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du conseil national de l'ordre des architectes, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 novembre 1991), que, chargée par la Caisse de crédit mutuel de Laval-Bretagne (la Caisse de crédit mutuel) d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre en vue de travaux de rénovation d'un immeuble, comportant, notamment, la modification de la façade, la création d'une verrière dans la toiture et la couverture, Mlle A..., architecte, a, le 4 décembre 1986, déposé, en mairie de Laval, une déclaration préalable de travaux ; qu'après avoir accepté le projet, la ville de Laval a ordonné à la Caisse de crédit mutuel d'interrompre des travaux en cours ; que la Caisse de crédit mutuel, qui a en conséquence renoncé à la réalisation de ce projet, a assigné en responsabilité et réparation de préjudice Mlle A... qui a reconventionnellement réclamé un solde d'honoraires et des dommages-intérêts ; Attendu que Mlle A... fait grief à l'arrêt de décider qu'elle a manqué à ses obligations, et, notamment, à son devoir de conseil, et de la condamner à payer une certaine somme à la Caisse de crédit mutuel, alors, selon le moyen, "18/ que la circonstance que le projet, ayant fait l'objet d'une déclaration de travaux, ait comporté une surélévation de la toiture d'environ 60 centimètres, ce qui entraînait une modification de l'aspect extérieur et du volume de la construction, ne suffisait à rendre nécessaire l'octroi d'un permis de construire, dès lors qu'en application de l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme, en sont exemptés les travaux n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés, ce en quoi elles modifient nécessairement l'aspect extérieur et le volume du bâtiment ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'éventuelle création d'une surface de plancher et son étendue supérieure à 20 mètres carrés, n'a pas donné de base légale, au regard des articles L. 421-1, L. 422-1 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme et 1147 du Code civil, à sa décision qui condamne Mlle A... pour avoir considéré qu'elle pouvait se dispenser d'obtenir un permis de construire ; 28/ qu'imputant à Mlle A... "la faute d'avoir dissimulé à l'Administration l'importance véritable des travaux", laquelle n'aurait eu connaissance, avec la déclaration, que de plans succints ne permettant pas de voir la surélévation, tandis que la déclaration n'aurait visé que la modification de la façade et un aménagement de la couverture, la cour d'appel s'est, d'office, fondée sur une "dissimulation", dont la caisse n'avait pas fait grief à l'architecte et sur laquelle les parties n'ont pas été invitées à s'expliquer, en violation des articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 38/ qu'en se déterminant par ce motif, tout en admettant que, même si la surélévation avait été visible sur les plans présentés à l'appui de la déclaration, et que l'Administration ait pêché par légèreté, l'architecte aurait commis la faute d'avoir considéré qu'il pouvait se dispenser d'obtenir un permis de construire, la cour d'appel s'est fondée, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, sur des motifs entachés de contradiction et d'ambiguïté quant au caractère visible, ou non, sur les plans de la surélévation de la toiture ; 48/ que l'arrêt attaqué, qui n'a pas recherché si, pour les services de l'urbanisme de la ville de Laval, lesquels disposaient de cinq architectes, cette surélévation était ou non visible, surélévation que le jugement, dont confirmation était demandée, avait estimé qu'elle était "visible même pour un profane comme le tribunal", la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la décision infirmative qui manque de base légale, au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'un arrêté municipal du 24 avril 1987, qui n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux, mettait la Caisse de crédit mutuel en demeure de cesser immédiatement les travaux en raison de leur non-conformité avec ceux que mentionnait la déclaration et de l'absence de permis de construire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans se contredire ni violer le principe de la contradiction, que Mlle A... avait commis des fautes en s'abstenant de solliciter un permis de construire et en dissimulant à l'Administration, par la présentation de plans succincts ne permettant pas de déceler la surélévation de toiture projetée, l'importance véritable des travaux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Laisse au conseil national de l'ordre des architectes la charge des dépens afférents à son intervention ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-05-12 | Jurisprudence Berlioz