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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-40.028

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-40.028

Date de décision :

28 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 16 juin 1982 en qualité de VRP exclusif par la société Lejaby, a, par lettre du 7 décembre 2000, réclamé un rappel de commissions ainsi qu'une augmentation du remboursement de ses frais de route ; que par courrier du 18 janvier 2001, il a démissionné en reprochant à son employeur de ne pas lui avoir payé certaines commissions, l'informant qu'il cesserait de travailler à compter du 28 février 2001 ; que le 21 juin 2001, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait démissionné en raison des modifications unilatérales de son contrat de travail auxquelles avait procédé l'employeur, n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a accueilli la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis après avoir relevé que le salarié, qui avait sollicité, par lettre du 21 janvier 2001, une dispense d'exécution de son préavis à compter du 28 février 2001, ne pouvait en conséquence prétendre au paiement du solde de ce préavis, alors qu'il a été rémunéré jusqu'au 28 février 2001 ; qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, en quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné la société Lejaby à verser à M. X... la somme de 11 433,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 25 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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