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Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-18.506

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.506

Date de décision :

13 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Gilbert T., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de Madame T., née Lucette V., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Chabrand, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de Me Goutet, avocat de M. T., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme T., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce aux torts partagés des époux T., d'avoir, infirmant de ce chef, fait droit à la demande en divorce de la femme, alors que le témoignage d'une personne qui n'aurait pu constater par elle-même que les pr étendues traces de coups proviendraient du mari et se serait contentée de rapporter les doléances de la femme, ne pourrait être retenu ; que les certificats médicaux qui n'étaient confortés par aucun témoignage direct ne pourraient pas plus suffire par eux-mêmes à établir l'origine des lésions constatées ; qu'enfin, les attestations des parents de l'époux et d'une collègue de travail, qui ne témoigneraient directement d'aucun fait de violence imputable à M. T. à l'encontre de sa femme, ne pourraient pas plus être prises en considération ; qu'ainsi, la cour d'appel aurait violé les règles de la preuve en déclarant les faits de violence du mari établis ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve à elle soumis que la cour d'appel, appréciant la valeur de l'ensemble des certificats et attestations versés aux débats, a estimé que Mme V. avait subi de la part de son mari des violences constituant une violation grave et renouvelée des obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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