Tribunal Administratif de Paris, 20 janvier 2023. 2226789
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2226789
Date de décision :
20 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 janvier 2023 , Mme A D, domiciliée chez CASP, 184 A rue du Faubourg Saint Denis, 75010 Paris, représentée par Me d'Allivy Kelly, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 décembre 2022, par lequel le Préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me d'Allivy Kelly en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'elle comprend ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont elle devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ;
- il méconnaît l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités italiennes dans le délai imparti par les textes ;
- il méconnaît l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- il méconnaît l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer, l'arrêté du 13 décembre 2022 ayant été retiré le 12 janvier 2023.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu, enregistré le 13 janvier 2023, l'arrêté du 14 décembre 2022, par lequel le préfet de police a retiré l'arrêté du 13 décembre 2022 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code des relations entre le public et l'administration ;
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme C, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 13 janvier 2023 :
- le rapport de Mme C ;
- et les observations de Mme B, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 13 décembre 2022, le préfet de police a décidé du transfert de Mme D , ressortissante ivoirienne, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme D demande l'annulation de cet arrêté
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
3. Par arrêté du 12 janvier 2023, postérieur à l'enregistrement de la présente requête, le préfet de police a retiré l'arrêté attaqué du 13 décembre 2022 décidant du transfert de Mme D aux autorités italiennes. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation, ainsi que l'admet implicitement le requérant dans son mémoire du 13 janvier 2023, en indiquant qu'il maintient sa demande au titre des frais de l'instance. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2022, ainsi que les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D à fin d'annulation et d'injonction.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me d'Allivy Kelly dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au Préfet de police.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.
La magistrate désignée,
C. CLa greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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