Tribunal Administratif de Marseille, 04 août 2023. 2306538
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2306538
Date de décision :
4 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable au présent litige en application de l'article R. 776-13-2 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Selon les termes de l'article L 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 1er juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a constaté le rejet de la demande d'asile présentée par M. C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement a été notifié le 8 juin 2023 selon la fiche de suivi de La Poste. Par suite, n'ayant été enregistrée au greffe du Tribunal que le 11 juillet 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux de quinze jours visé aux dispositions de l'article L. 614-5 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est susceptible d'aucune prorogation, la requête de M. C est tardive. Cette irrecevabilité manifeste n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance et la requête doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
O.R.D.O.N.N.E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A C
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 août 2023.
Le magistrat désigné,
signé
C. DYEVRE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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