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Cour de cassation, 07 novembre 1989. 88-15.482

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.482

Date de décision :

7 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Pierrette Z..., veuve A..., demeurant ... à L'Isle d'Espagnac (Charente), 2°/ Monsieur Gérard C..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), au profit de : 1°/ Monsieur Paul Y..., 2°/ Madame Marie B..., épouse Y..., demeurant ensemble Relais du Bois Saint-Georges à Saintes (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme Z..., veuve A..., de Me Garaud, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 30 mars 1988), que Mme A... et M. C... (les consorts A...) ayant vendu un fonds de commerce d'hôtel-restaurant à Mme X..., celle-ci les a assignés en référé afin d'obtenir la nomination d'un expert après que la commission de sécurité eut prescrit certains travaux de mise en conformité des installations avec les dispositions légales ; que les consorts A... ont ensuite assigné les époux Y..., qui leur avaient vendu le fonds, afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et que la mission de l'expert soit étendue à la vérification des dates des précédentes demandes de mise en conformité ; Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les décisions de justice doivent être motivées ; qu'en énonçant que la décision du premier juge n'est pas contraire aux règles de compétence du juge des référés, car sa décision ne préjuge pas du fond, la mise en cause des époux Y... n'apparaissant pas nécessaire, la cour d'appel, usant d'une motivation dubitative, n'a pas satisfait à l'obligation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en rejetant la demande tendant à ce que l'expertise initialement ordonnée soit déclarée commune aux époux Y... au seul motif que les époux Y... seraient mis hors de cause par le juge du fond, sans rechercher si la mesure sollicitée se heurtait à une contestation sérieuse ou si la mesure sollicitée n'était pas justifiée par l'existence d'un différend, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les consorts A... ayant fait valoir, en cause d'appel, qu'ils justifiaient d'un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont peut dépendre la solution d'un litige, fondant ainsi leur demande sur les dispositions de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'avait pas, dès lors, à procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise et qui n'a pas recouru à des motifs dubitatifs, n'encourt aucune des critiques du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-11-07 | Jurisprudence Berlioz