Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 04 MAI 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/02226 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MB2O
Madame [W] [L]
c/
CPAM DE [Localité 4]-PYRENEES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mars 2021 (R.G. n°18/00710) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 14 avril 2021.
APPELANTE :
Madame [W] [L]
née le 13 Mars 1961 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Madame [P] [B] de la FNATH
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 4]-PYRENEES prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 7 septembre 2017, Mme [L] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées (la caisse en suivant) une demande de pension d'invalidité qui a été rejetée par décision du 17 novembre 2017.
Le 8 février 2018, Mme [L] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester ce refus.
Par jugement du 16 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de sa demande le 7 septembre 2017, Mme [L] ne présentait pas un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ;
En conséquence,
- débouté Mme [L] de son recours à l'encontre de la décision de la caisse en date du 17 novembre 2017 ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 14 avril 2021, [L] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 2 septembre 2022, Mme [L] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien-fondée en son recours ;
À titre principal,
- lui attribuer une pension d'invalidité à compter du 7 septembre 2017 ;
- la renvoyer devant la caisse de [Localité 4] pour la liquidation de ses droits ;
À titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale afin de déterminer si elle présente une réduction de capacité ou de gain des 2/3 justifiant son placement en invalidité ;
En tout état de cause,
- condamner la partie adverse aux entiers dépens et aux frais d'expertise.
Mme [L] indique souffrir :
- de lombalgie chronique sur canal lombaire étroit ;
- de fibromyalgie ;
- d'une rizarthrose du pouce gauche ;
- d'anxiété et de dépression ;
- de diabète de type 2 insulino ;
- de kystes ovariens ;
- d'une lithiase biliaire ;
- d'un nodule thyroïdien ;
- de polypes sigmoïdiens ;
- de psoriasis ;
- de phénomènes douloureux polyarticulaires ;
- de céphalées.
Elle fait valoir que toutes ces pathologies ont été relevées par le médecin-expert désigné par le tribunal, sans qu'il en tire pour autant les conclusions appropriées. Elle précise avoir exercé la profession d'aide-ménagère, puis de livreuse en boulangerie, ce qui ne lui est plus possible en raison de son état de santé, qu'elle a d'ailleurs été licenciée pour inaptitude en 2012 et bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Elle ajoute avoir été suivie par Cap emploi et occuper depuis le 6 septembre 2018 un poste d'adjointe technique au sein d'une école à raison de 3h45 par jour.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- confirme le jugement déféré ;
- confirme sa décision du 9 septembre 2017 ;
- déboute Mme [L] de ses demandes.
La caisse se prévaut de l'avis du médecin expert désigné par le tribunal confirmant qu'à la date de sa demande, soit le 7 septembre 2017, Mme [L] ne remplissait pas les conditions médicales pour l'attribution d'une pension d'invalidité. Elle soutient que la décision évoquée par l'appelante au soutien de ses prétentions est sans rapport avec l'espèce et précise que la pension d'invalidité de première catégorie a été accordée à l'assurée par décision du 16 août 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Conformément aux dispositions des articles L 341-1 et suivants, D 341-1, R 313-3 et R 341-2 et suivants du code de la sécurité sociale, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail et de gain est réduite d'au moins deux tiers à la suite d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle. L'invalidité est constatée par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie qui en détermine la catégorie.
La pension d'invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et elle est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l'initiative de la caisse.
Pour pouvoir prétendre à cette prestation, l'assuré doit être affilié à la sécurité sociale depuis au moins douze mois à partir du 1er jour du mois de l'arrêt de travail résultant de l'invalidité ou de la constatation de l'invalidité, avoir cotisé sur la base d'une rémunération au moins égale à 2 030 fois le SMIC horaire au cours des douze mois civils précédant l'interruption de travail ou avoir travaillé au moins 600 heures au cours des douze mois précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité.
La pension d'invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d'exercer une activité rémunérée, la pension de deuxième catégorie à ceux qui sont dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle quelconque et la pension de troisième catégorie aux assurés totalement incapables d'exercer une profession et dont l'état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne.
Le versement de la pension d'invalidité cesse lorsque l'âge légal de départ à la retraite est atteint. La pension de retraite se substitue alors à la pension d'invalidité à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'assuré atteint cet âge.
En l'espèce, le recours formé par Mme [L] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux à l'encontre de la décision de la caisse lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [R] qui a confirmé qu'à la date de la demande, l'assurée ne présentait pas une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain ou de travail.
Mme [L] conteste ces conclusions qu'elle estime contraires à la réalité. Elle soutient ne plus être en mesure de travailler et fait valoir, au soutien de son appel, plusieurs certificats médicaux faisant état de son historique de santé.
S'il n'est pas contesté que Mme [L] souffre de nombreuses pathologies engendrant des douleurs et gênes qui constituent un frein à sa vie professionnelle, l'assurée ne parvient pas à démontrer qu'elle remplissait bien les conditions médicales nécessaires à l'attribution d'une pension d'invalidité au 7 septembre 2017.
En effet, elle invoque son licenciement pour inaptitude survenu en 2012, alors même que la fiche d'inaptitude en date du 19 décembre 2011 mentionne certes une inaptitude définitive à son poste de livreuse en boulangerie mais avec la possibilité d'occuper un emploi de secrétariat sous réserve d'une formation adaptée. Mme [L] n'a donc pas été déclarée inapte à tout poste et pouvait donc accéder à un poste aménagé tenant compte de ses problèmes de santé.
Par ailleurs, il ressort des différents certificats médicaux que son état de santé s'est aggravé postérieurement à la date de sa demande, ce qui a conduit la caisse à réviser sa décision à compter de 2022.
Dans la mesure où Mme [L] ne produit aucun nouvel élément contemporain de la date de sa demande de nature à contredire l'avis du médecin conseil de la caisse et du médecin expert du tribunal et qu'elle ne soulève ni omission de sa part, ni anomalie lors de la consultation, il convient de confirmer le jugement rendu le 16 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sans qu'il y ait lieu d'ordonner de nouvelle mesure d'expertise, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [L] qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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