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Tribunal Administratif de MELUN, 30 novembre 2022. 2209316

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2209316

Date de décision :

30 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. C A B conteste la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne lui a refusé l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " et sollicite le réexamen de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d'être contestée devant le juge. 3. Invité, par un courrier dont il a accusé réception le 15 octobre 2022, à présenter un justificatif du recours préalable obligatoire dont il devait saisir le président du conseil départemental, M. A B a produit la copie d'un courrier formant un tel recours en date du 14 octobre 2022. Il résulte de ce document que le recours préalable obligatoire que M. A B aurait formé est en tout état de cause postérieur à l'enregistrement de la requête et ne saurait en conséquence la régulariser. Par suite, la requête de M. A B est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. La présidente, C. LEDAMOISEL Pour expédition conforme, Le greffier

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