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Cour de cassation, 31 janvier 2019. 17-31.709

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.709

Date de décision :

31 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 143 F-D Pourvoi n° T 17-31.709 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Anthony X..., 2°/ Mme Martine Y..., épouse X..., domiciliés tous deux [...] , contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2017 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à Pôle emploi, pris en son établissement Pôle emploi d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Anthony X... et Mme Y..., de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi d'Ile-de-France, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 octobre 2017) qu'un arrêt irrévocable du 9 juin 2015 a, sur le fondement de l'action paulienne, déclaré inopposable à Pôle emploi d'Ile-de France (Pôle emploi) et à M. B..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Alain X..., les donations consenties par M. Alain X... à M. Anthony X... et Mme Y... et a autorisé ces premiers à appréhender à due concurrence de leur créance sur M. Alain X... les fonds, titres et actions ou valeurs détenus par M. Anthony X... et Mme Y... en provenance de la donation frauduleuse ; qu'en exécution de cet arrêt, Pôle emploi et M. B..., ès qualités, ont fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. Anthony X... et de Mme Y... ; qu'ils ont contesté cette mesure devant un juge de l'exécution ; Attendu que M. Anthony X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui les a déboutés de leurs demandes, alors selon le moyen : 1°/ que le juge de l'exécution ne peut, sous prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises ; qu'en retenant que l'arrêt du 9 juin 2015 servant de fondement aux poursuites « autoris(ait) la saisie des fonds appartenant au débiteur sans qu'il y ait à démontrer l'origine frauduleuse des fonds saisis », quand cette décision n'autorisait, de façon claire et précise, Pôle emploi qu'à appréhender « les fonds, titres et actions ou valeurs détenues par (les exposants) en provenance de la donation frauduleuse », le juge de l'exécution a modifié, sous couvert d'interprétation, les dispositions précises de la décision servant de fondement aux poursuites, et méconnu l'autorité de la chose jugée qui y est attachée, en violation des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 480 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge de l'exécution ne peut, sous prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises ; qu'en jugeant valables les saisies-attribution pratiquées sur les comptes bancaires de Mme Martine Y..., épouse X..., quand l'arrêt du 9 juin 2015 servant de fondement aux poursuites n'autorisait, de façon claire et précise, Pôle emploi qu'à appréhender « les fonds, titres et actions ou valeurs détenues par Mme Y..., épouse X..., en provenance de la donation frauduleuse » et que « la donation de la somme de 76 000 euros consentie par M. Alain X... à Mme Martine Y... (était) constitutive de l'apport de celle-ci au capital de la SCI 4 AMF », de sorte que les fonds existants sur les comptes bancaires de Mme Y..., épouse X..., ne provenaient pas de la donation frauduleuse, le juge de l'exécution a modifié, sous couvert d'interprétation, les dispositions précises de la décision servant de fondement aux poursuites, et méconnu l'autorité de la chose jugée qui y est attachée, en violation des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 480 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge de l'exécution ne peut, sous prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises ; qu'en jugeant valables les saisies-attribution pratiquées sur les comptes bancaires de M. Anthony X..., quand l'arrêt du 9 juin 2015 servant de fondement aux poursuites n'autorisait, de façon claire et précise, Pôle emploi qu'à appréhender « les fonds, titres et actions ou valeurs détenues par M. Anthony X... en provenance de la donation frauduleuse » et qu'il était établi que la donation jugée frauduleuse avait été intégralement réemployée en faisant apport en numéraire à la SCI 4 AMF, de sorte que les fonds existants sur les comptes bancaires de M. Anthony X... ne provenaient pas de celle-ci, le juge de l'exécution a modifié, sous couvert d'interprétation, les dispositions précises de la décision servant de fondement aux poursuites, et méconnu l'autorité de la chose jugée qui y est attachée, en violation des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 480 du code de procédure civile ; Mais attendu que si le juge de l'exécution ne peut, sous le prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens ; Qu'ayant par une interprétation nécessaire de l'arrêt du 9 juin 2015, retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans méconnaître l'autorité de chose jugée attachée à cette décision, que, compte tenu de la fongibilité des sommes en cause, l'autorisation donnée à Pôle emploi et à M. B... devait s'entendre comme permettant la saisie des fonds appartenant à M. Anthony X... et à Mme Y... sans qu'il y ait lieu de démontrer leur origine frauduleuse, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel en a déduit que les saisies-attribution pratiquées au préjudice de ces derniers étaient valables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé, pris en sa quatrième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Anthony X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à Pôle emploi d'Ile-de-France la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Anthony X... et Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui avait débouté Mme Y..., épouse X..., et M. Anthony X... de toutes leurs demandes, et d'AVOIR débouté Mme Y..., épouse X..., et M. Anthony X... de leurs demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants font grief au premier juge d'avoir excédé ses compétences en modifiant le dispositif de l'arrêt du 9 juin 2015, lequel a autorité de chose jugée, alors qu'il n'y avait pas lieu à interprétation ; qu'ils soutiennent qu'en exécution de l'arrêt, il incombe à Pôle Emploi de démontrer que les sommes saisies sur les comptes de la Caisse d'Epargne et de la Société Générale proviennent de la donation frauduleuse et qu'à l'inverse, ils démontrent de leur côté que les sommes saisies ne proviennent pas de cette donation ; mais que si la juridiction de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, il reste qu'elle a le pouvoir de l'interpréter aux fins d'en assurer l'esprit et la portée voulue par le juge qui a prononcé la décision ; que l'arrêt du 9 juin 2015 après avoir retenu le caractère frauduleux des donations consenties par M. Alain X... à Mme Martine Y... et à M. Anthony X... les a déclarées inopposables au Pôle Emploi, créancier à l'égard du donateur de 114 654,88 euros au titre d'allocations frauduleusement perçues, et l'a autorisé en conséquences à appréhender les fonds, titres et actions ou valeurs détenues par Mme Martine Y... et M. Anthony X... ; que le sens et la portée effective de cette décision, sauf à en faire une lecture empreinte de mauvaise foi, est de permettre à Pôle Emploi de recouvrer enfin sa créance en dépit des manoeuvres frauduleuses mises en place par son débiteur ; qu'ainsi que l'a pertinemment retenu le premier juge, contrairement à ce qui est allégué par les consorts X... et sauf à rendre impossible le recouvrement des créances dues compte tenu de la fongibilité des sommes en cause, cette condamnation autorise la saisie des fonds appartenant au débiteur sans qu'il y ait à démontrer l'origine frauduleuse des fonds saisis ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté les consorts X... de leur contestation des saisies-attribution auxquelles Pôle Emploi a régulièrement et valablement procédé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le titre exécutoire fondant la saisie, qui a retenu expressément la fraude, a dit que la donation de la somme de 76 000 euros consentie par M. Alain X... à Mme Martine Y..., était inopposable au Pôle Emploi et l'a autorisé en conséquence à appréhender les fonds titres et actions ou valeurs détenus par Mme Martine Y... en provenance de la donation frauduleuse à hauteur de 114 654,88 euros ; que contrairement à ce qui est allégué par les demandeurs et sauf à rendre impossible le recouvrement des créances dues compte tenu de la fongibilité des sommes en cause, cette condamnation autorise la saisie de fonds appartenant au débiteur sans qu'il y ait à démontrer l'origine frauduleuse des fonds saisis ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que les saisies-attributions en cause sont régulières et valides ; que M. Anthony X... et Mme Martine X... seront en conséquence déboutés de l'ensemble de leurs demandes ; 1° ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut, sous prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises ; qu'en retenant que l'arrêt du 9 juin 2015 servant de fondement aux poursuites « autoris(ait) la saisie des fonds appartenant au débiteur sans qu'il y ait à démontrer l'origine frauduleuse des fonds saisis », quand cette décision n'autorisait, de façon claire et précise, Pôle Emploi qu'à appréhender « les fonds, titres et actions ou valeurs détenues par (les exposants) en provenance de la donation frauduleuse », le juge de l'exécution a modifié, sous couvert d'interprétation, les dispositions précises de la décision servant de fondement aux poursuites, et méconnu l'autorité de la chose jugée qui y est attachée, en violation des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 480 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut, sous prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises ; qu'en jugeant valables les saisies-attribution pratiquées sur les comptes bancaires de Mme Martine Y..., épouse X..., quand l'arrêt du 9 juin 2015 servant de fondement aux poursuites n'autorisait, de façon claire et précise, Pôle Emploi qu'à appréhender « les fonds, titres et actions ou valeurs détenues par Mme Y..., épouse X..., en provenance de la donation frauduleuse » et que « la donation de la somme de 76 000 euros consentie par M. Alain X... à Mme Martine Y... (était) constitutive de l'apport de celle-ci au capital de la SCI 4 AMF », de sorte que les fonds existants sur les comptes bancaires de Mme Y..., épouse X..., ne provenaient pas de la donation frauduleuse, le juge de l'exécution a modifié, sous couvert d'interprétation, les dispositions précises de la décision servant de fondement aux poursuites, et méconnu l'autorité de la chose jugée qui y est attachée, en violation des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 480 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut, sous prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises ; qu'en jugeant valables les saisies-attribution pratiquées sur les comptes bancaires de M. Anthony X..., quand l'arrêt du 9 juin 2015 servant de fondement aux poursuites n'autorisait, de façon claire et précise, Pôle Emploi qu'à appréhender « les fonds, titres et actions ou valeurs détenues par M. Anthony X... en provenance de la donation frauduleuse » et qu'il était établi que la donation jugée frauduleuse avait été intégralement réemployée en faisant apport en numéraire à la SCI 4 AMF, de sorte que les fonds existants sur les comptes bancaires de M. Anthony X... ne provenaient pas de celle-ci, le juge de l'exécution a modifié, sous couvert d'interprétation, les dispositions précises de la décision servant de fondement aux poursuites, et méconnu l'autorité de la chose jugée qui y est attachée, en violation des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 480 du code de procédure civile ; 4° ALORS QUE la fraude paulienne ne tend qu'à l'inopposabilité de l'acte argué de fraude ; qu'en jugeant que l'arrêt du 9 juin 2015 autorisait Pôle Emploi, exerçant une action paulienne, à saisir des fonds appartenant aux exposants sans qu'il y ait à démontrer l'origine frauduleuse des fonds saisis, la cour d'appel a, sous couvert d'interprétation, fait produire à l'action paulienne, qui ne pouvait qu'entraîner l'inopposabilité au créancier poursuivant de l'acte frauduleux sans rendre leur bénéficiaire débiteur du créancier poursuivant, un effet qu'elle ne pouvait développer, et a ainsi violé l'article 1167, devenu 1341-2, du code civil, ensemble l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution.

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