Texte intégral
Arrêt n° 23/00214
27 Juin 2023
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N° RG 22/00084 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FU2X
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
08 Décembre 2021
21/00014
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Juin deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [O], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 12.06.2023
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [G] a complété une déclaration d'accident du travail en date du 2 octobre 1996.
La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM ou caisse) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
Les séquelles de l'accident ont été évaluées par la caisse à 10 % par décision du 1er octobre 1998.
Suite à une demande de révision, le taux d'incapacité permanente partielle a été porté à 20 % par décision de la caisse du 15 avril 2005.
Par décision du 3 septembre 2007 le taux a été fixé à 25 % à compter du 25 avril 2007.
Monsieur [C] [G] a fait une demande d'aggravation par certificat médical du 19 février 2020.
Le 24 août 2020, la caisse lui a notifié une décision de maintien du taux d'incapacité permanente partielle à 25 % suite aux conclusions du service médical qui mentionnent « flexum du genou gauche de 5, flexion limitée à 120° les deux genoux, douleurs neuropathiques des deux jambes sans amyotrophie, présence d'état interférant ».
Monsieur [C] [G] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) en date du 8 septembre 2020.
Par décision du 19 novembre 2020 la CMRA a décidé de ne pas faire droit à sa demande et de maintenir le taux à hauteur de 25 %.
Selon courrier enregistré au greffe le 6 janvier 2021, Monsieur [C] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision rendue par la CMRA de la région Grand Est, le 19 novembre 2020.
A l'audience, le tribunal a ordonné une consultation médicale par le docteur [V] qui a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 25%.
Par jugement du 8 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a:
- confirmé la décision rendue par la CMRA le 19 novembre 2020 ;
- rejeté les demandes présentées par Monsieur [C] [G] ;
- maintenu à 25% à compter du 25 avril 2007 le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [G] s'agissant de son accident du travail déclaré le 2 octobre 1996 ;
- renvoyé Monsieur [C] [G] devant la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle pour liquidation de ses droits ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par courrier déposé au greffe le 6 janvier 2022, Monsieur [G] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 8 décembre 2021 dont l'accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance.
Par écritures du 3 avril 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie du 3 avril 2023, Monsieur [G] sollicite l'infirmation du jugement entrepris, remettant en cause le sérieux et les conclusions de l'expertise menée par le docteur [V]. Il soutient que les séquelles dont il souffre justifient la révision de son taux d'IPP.
A l'audience de plaidoirie, le magistrat tenant l'audience a autorisé la CPAM de Moselle qui a exposé ne pas être état de présenter ses conclusions dans le présent dossier, à déposer une note en délibéré, ce à quoi Monsieur [G] ne s'est pas opposé.
Par écritures du 12 avril 2023 envoyées à l'appelant en recommandé,le 27 avril 2023, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable mail mal fondé ;
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal le 8 décembre 2021 dans toutes ses dispositions ;
- condamner Monsieur [C] [G] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux pièces déposées par elles.
SUR CE,
SUR LA PROCEDURE :
La cour écarte les conclusions écrites de la CPAM du 12 avril 2023 produites postérieurement à la clôture des débats qui sont irrecevables et dont la production ne pouvait être autorisée dès lors qu'elle ne l'était pas dans les termes de l'article 445 du code de procédure civile.
Il n'y a pas davantage lieu de rouvrir les débats.L'intimée a disposé d'un long délai pour conclure et avait la possibilité,la procédure étant orale, de conclure verbalement à l'audience des débats.
SUR LA CONTESTATION DU TAUX D'IPP :
Monsieur [G] sollicite la reconnaissance d'un taux d'IPP supérieur à 25%, faisant valoir les certificats médicaux de son rhumatologue, de son médecin généraliste, d'un médecin de la douleur et de plusieurs radiologues. Il dit souffrir d'algodystrophie en permanence avec des douleurs importantes au dos et au bras droit. Il reproche au docteur [V] d'avoir mené une consultation bâclée et de l'avoir notamment examiné avec ses bas de contention aux pieds, sans contrôle de la marche et de son dos.
La CPAM n'a pas conclu.
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Aux termes de l'article L.434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Les barèmes indicatifs en vigueur sont le barème indicatif d'invalidité Accident du Travail et le barème indicatif Maladies Professionnelles.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [G] a été pris en charge au titre d'un accident du travail déclaré le 2 octobre 1996 .
Après deux révisions de son taux d'IPP, celui-ci a été fixé à 25% à compter du 25 avril 2007.
Sur la base d'un certificat médical établi le 19 février 2020 par le docteur [L], médecin généraliste, concluant à une réévaluation du taux d'incapacité permanente partielle, Monsieur [G] a sollicité l'aggravation de son taux d'IPP.
Par décision du 24 août 2020, la CPAM a pris une décision de maintien du taux d'incapacité permanente partielle à 25 %, en retenant « flexum du genou gauche de 5, flexion limitée à 120° les deux genoux, douleurs neuropathiques des deux jambes sans amyotrophie, présence d'état interférant » (pièce n°7 de la CPAM).
Par décision du 19 novembre 2020 notifiée le 25 novembre 2020 (pièce n°8 de la caisse), la Commission médicale de recours amiable a décidé du maintien du taux de 25%.
Monsieur [G], faisant valoir les conclusions de différents médecins consultés, a alors contesté judiciairement ce taux.
Il sollicite notamment la prise en compte de l'avis du docteur [H], rhumatologue, qui rappelle que Monsieur [G] suit régulièrement des séances de kinésithérapie, ainsi qu'une cure thermale tous les ans, et que son état de santé nécessite une révision du taux d'invalidité, et du nouveau certificat médical établi par le docteur [L] le 16 septembre 2021 qui relève la persistance de douleurs dont l'amélioration est incomplète à ce jour.
Les premiers juges ont ainsi ordonné une consultation médicale sur la personne de Monsieur [G] confiée au docteur [V], lequel a eu connaissance de l'ensemble des éléments médicaux du dossier .
Le docteur [V] a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 25% retenu par le médecin conseil de l'organisme de sécurité sociale, en indiquant que « M.[G] [C] est aujourd'hui âgé de 73 ans. Il a présenté un accident du travail le 2 décembre 1996 qui a consisté en une chute de 11 mètres à partir d'une passerelle qui n'était pas fixée.
Cet accident lui a causé des pathologies qui ont atteint le coude droit, qui était é l'origine de céphalées, de difficultés de verrouillages et de douleurs dans les genoux droits et gauches.
II s'en est suivi une augmentation progressive du taux d'IPP au cours des années.
Le taux d'IPP a essentiellement concerné les deux genoux. Ces genoux se sont dégradés au cours des années avec lésions méniscales et arthrose.
Différentes IRM ont été pratiquées montrant des ruptures de la corne postérieure du ménisque médial etc.
L'évolution s'est aggravée et les dernières radiographies préopératoires, « pré mise en place de prothèse de genou », montraient une gonarthrose par hyperpression du compartiment interne tant du genou droit que du genou gauche.
Une première prothèse de genou a été placée à droite le 15 avril 2015. L'évolution a été compliquée par une algodystrophie.
Une première prothèse au niveau du genou gauche a été mise en place le 5 avril 2018 avec également dans la période post-opératoire une algodystrophie, prouvée par une scintigraphie osseuse.
Les doléances de M.[G] sont des douleurs au niveau du coude droit et des douleurs au niveau des deux genoux nécessitant la marche avec une canne lorsqu'il parcourt de longues distances.
Des radiographies ont été pratiquées le 23 septembre 2021. Elles montrent de façon bilatérale des prothèses totales de genoux sans complication. On note simplement qu'au niveau du genou droit il n'y a pas de prothèse de la face postérieure de la rotule droite.
A l'examen clinique de ce jour, les amplitudes articulaires des épaules sont normales.
En ce qui concerne le coude droit, la flexion, l'extension, la pronation et la supination sont normales. Les mensurations ne mettent en évidence aucune différence entre la droite et la gauche.
En ce qui concerne les genoux, la flexion des deux genoux permet d'atteindre 110 degrés. L'extension des deux genoux est déficitaire de 5 degrés.
Les mensurations dans cette pathologie bilatérale n'ont que peu d'intérêt.
D'après le barème, Chapitre 2.2.4., une extension déficitaire est indemnisée à un taux de 5%. La flexion des 2 genoux ne relève théoriquement pas d'incapacité.
Le médecin conseil a indemnisé de la façon suivante:
- 5 % flexum du genou gauche 5 degrés ;
- 10 % pour une flexion limitée à 120 degrés des deux genoux, 5% par genou ;
- 10% pour des douleurs neuropathiques des 2 jambes, 5% par jambe ;
Soit un maintien du taux à 25% .
M.[G] a fait une chute qui lui a occasionné des lésions probablement méniscales. Il n'y a pas d'IPP pour le coude droit. Par contre les genoux montrent une arthrose du compartiment interne des 2 genoux, qui est soit post traumatique, soit également en rapport avec son âge. Pour ces raisons, nous maintenons le taux d'IPP à 25% ».
Or, force est de constater que Monsieur [G] ne verse à hauteur d'appel aucun nouvel élément probant pour remettre en cause les conclusions claires, précises et étayées du Docteur [V], lequel, bien qu'ayant pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, a confirmé le maintien du taux de 25% déjà retenu par le médecin-conseil de la caisse.
Son appel apparaît , en conséquence, mal fondé.
Dès lors, la décision des premiers juges sera-t-elle confirmée.
SUR LES DEPENS
Monsieur [G], succombant en son recours, est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ECARTE des débats les conclusions de la CPAM de Moselle du 12 avril 2023.
CONFIRME le jugement entrepris du 8 décembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
CONDAMNE Monsieur [C] [G] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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