Cour de cassation, 17 mars 1994. 90-46.018
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-46.018
Date de décision :
17 mars 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Bernadette Y..., demeurant à Trélazé (Maine-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel d'Angers (5e chambre sociale), au profit de M. X... ("Monsieur Bricolage"), demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Z..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 11 octobre 1990), Mme Y... a été engagée en qualité de femme de ménage, puis de réceptionniste, par M. X... ;
qu'elle a été absente pour cause de maladie du 21 juillet au 12 octobre 1987, puis à partir du 9 décembre et sans interruption, jusqu'à son licenciement le 14 février 1988 ;
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, ayant été licenciée pour inaptitude, l'employeur était tenu de soumettre la salariée à un examen médical dont l'objet est d'apprécier l'aptitude de la salariée à reprendre son ancien emploi et alors que, d'autre part, la lettre de licenciement fixant les limites du litige, l'employeur ne pouvait par la suite énoncer des motifs non invoqués dans ladite lettre ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que la cause du licenciement ne résidait pas dans une inaptitude au poste de travail mais dans la nécessité de remplacement définitif de la salariée ;
Attendu, d'autre part, que le grief contenu dans la seconde branche du moyen n'a pas été soulevé devant les juges du fond ; que, dès lors, présentée pour la première fois devant la Cour de Cassation, il est nouveau et mélangé de fait et de droit, il est, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique