Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia,15 octobre 2008), que M. X... a été, le 11 mai 2005, pénalement condamné du chef de violences sur M. Y... qui avait obtenu antérieurement l'indemnisation provisionnelle de son préjudice par ordonnances d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions des 5 janvier et 4 mai 2005 et 12 avril 2006, puis, sur appel de la décision de cette commission du 28 février 2007, une indemnité définitive de 62 447,60 euros par arrêt du 2 avril 2008 après avoir versé à M. Y... la somme de 49 947,80 euros après déduction des provisions ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) a assigné M. X... sur le fondement de l'article 706-11 du code de procédure pénale en remboursement des provisions versées et de l'indemnisation définitive mise à sa charge ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir l'action récursoire du Fonds et de le condamner à payer à celui-ci la somme de 49 947,60 euros et à lui rembourser la somme de 12 500 euros, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, et dans le respect du principe du contradictoire ; que M. X... faisait valoir qu'il n'avait pas été en mesure de discuter le montant de l'indemnisation allouée à la victime par la CIVI ; qu'en se bornant à énoncer, pour le condamner à rembourser au Fonds les sommes versées à la victime, qu'il n'apportait aucun élément probant de nature à modifier les sommes sollicitées, lesquelles avaient été fixées au cours d'une instance à laquelle M. X... n'était pas partie, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 706-11 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X..., responsable du dommage causé par l'infraction, a été placé en situation de discuter pièces et documents soumis à la juridiction qui a indemnisé la victime ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Piwnica et Molinié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à l'action récursoire présentée par le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à l'encontre de M. X..., et d'avoir condamné M. X... à payer au Fonds de garantie la somme de 49 947,60 euros et à lui rembourser la somme de 12 500 euros ;
AUX MOTIFS QUE M. X... expose que le FGTI ne peut exercer aucun recours subrogatoire à son encontre au motif que la victime, M. Y..., avait abandonné toutes demandes de réparation et préféré saisir directement la CIVI ; qu'outre que la victime n'a pas abandonné toutes demandes de réparation tel que soutenu, mais a bien plutôt fait le choix de s'adresser à la CIVI, il résulte de l'article 706-11 du code de procédure pénale que le fonds de garantie des victimes est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ; qu'ainsi selon cet article le FGTI ne peut exercer son recours que s'il justifie que la personne dans les droits de laquelle il est subrogé a subi un préjudice découlant de l'infraction et que seule l'infraction ayant ouvert droit à indemnisation de la victime, fût-ce par la CIVI, peut fonder le recours subrogatoire du FGTI, ce dont il résulte que le moyen développé est inopérant ; que par ailleurs à aucun moment l'appelant, M. X..., n'a discuté le fait que l'indemnisation dont a bénéficié la victime, M. Y..., résultait de l'infraction pour laquelle il a été définitivement condamné ; que le FGTI justifie au surplus avoir en exécution de l'arrêt de la présente cour en date du 2 avril 2008 rendu sur appel de la décision de la CIVI du 28 février 2007, réglé à M. Y... la somme de 49 947,60 euros ; que les conditions fondant l'action du FGTI ainsi réunies, ce dernier peut par voie de subrogation réclamer à M. X... le remboursement des sommes versées ; qu'en conséquence la cour déclarera le FGTI recevable en son action, confirmant en cela le jugement déféré ; que M. X... fait valoir que n'étant pas partie à l'instance de la CIVI il n'a pas été en mesure de discuter les éléments ayant servi à fonder le montant de l'indemnisation allouée à la victime en réparation de son préjudice ; que le simple fait que l'auteur de l'infraction ayant entraîné le dommage n'ait pas été présent devant la CIVI ne saurait priver le FGTI de son droit d'exercer son action récursoire, ce d'autant plus que devant le tribunal de grande instance, décision dont appel, M. X..., responsable du dommage causé par l'infraction a été régulièrement mis en cause et ainsi placé en situation de discuter pièces et documents soumis à la juridiction et au sujet desquels il n'apporte aucun élément probant de nature à conduire la cour à modifier les sommes sollicitées par le FGTI dans le cadre de son action lesquelles résultent de l'arrêt du 2 avril 2008 qui a sensiblement réduit le montant initialement alloué par la CIVI ; qu'en conséquence la cour confirmera le jugement entrepris en toutes ses disposition et condamnera M. X... à régler au FGTI la somme complémentaire de 49 947,60 euros ;
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, et dans le respect du principe du contradictoire ; que M. X... faisait valoir qu'il n'avait pas été en mesure de discuter le montant de l'indemnisation allouée à la victime par la CIVI ; qu'en se bornant à énoncer, pour le condamner à rembourser au FGTI les sommes versées à la victime, qu'il n'apportait aucun élément probant de nature à modifier les sommes sollicitées, lesquelles avaient été fixées au cours d'une instance à laquelle M. X... n'était pas partie, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 706-11 du code de procédure pénale.
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