Tribunal Administratif de Dijon, 11 février 2025. 2301486
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2301486
Date de décision :
11 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Audard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier La Chartreuse lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation et l'a radiée des cadres à compter du 4 avril 2023 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier La Chartreuse de la réintégrer dans ses effectifs et de procéder à la régularisation de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier La Chartreuse une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le centre hospitalier La Chartreuse, représenté par Me Geslain, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2025, Mme B déclare se désister de son instance et de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement d'instance et d'action de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme que demande le centre hospitalier La Chartreuse au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier La Chartreuse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier La Chartreuse.
Fait à Dijon le 11 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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