Cour de cassation, 20 février 2008. 06-21.381
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-21.381
Date de décision :
20 février 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci après annexé :
Attendu que Mme X..., de nationalité française depuis le 20 octobre 2004, et M. Y..., devenu français le 19 juillet 1963, se sont mariés en Algérie le 5 décembre 1955 ; que s'étant ultérieurement établis en France, ils ont acquis divers biens immobiliers à compter de 1984 ; que leur divorce a été prononcé par la cour d'appel de Guelma (Algérie) par un arrêt du 1er avril 1994 ; que le partage amiable des biens des époux n'ayant pu aboutir, par acte du 14 mai 2003, Mme X... a fait assigner M. Y... en liquidation de leur régime matrimonial ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 novembre 2005) de déclarer irrecevable sa demande tendant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux et à voir ordonner une expertise aux frais avancés du mari, aux fins de déterminer la valeur de cinq biens immobiliers sis à Lyon et à Saint-Priest et dépendant de l'ex-communauté et d'établir le montant exact de la masse active à partager ;
Attendu qu'ayant retenu qu'il n'était pas établi, à la lecture des pièces versées par Mme X..., que les époux, capables et maîtres de leurs droits, fussent convenus, dans leurs rapports personnels, d'une liquidation de leur régime matrimonial suivant les dispositions de la loi française, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple affirmation dénuée d'offre de preuve, a estimé que les époux étaient soumis au régime séparatiste algérien ; qu'en dépit du motif erroné justement critiqué par la première branche, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Monod et Colin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique