Tribunal judiciaire, 25 juin 2025. 23/11350
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/11350
Date de décision :
25 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
18° chambre
3ème section
N° RG 23/11350
N° Portalis 352J-W-B7H-C2Q4T
N° MINUTE : 3
[1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me MARQUET
C.C.C.
délivrées le :
à Me RIGLET (P0008)
Me LE [Localité 8] (R0176)
ORDONNANCE
rendue le 25 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. GAUMONT (RCS de [Localité 9] 562 018 002)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe RIGLET du Cabinet FRANKLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0008
DÉFENDERESSES
S.C.I. ÉPARGNE FONCIÈRE (RCS de [Localité 10] 305 302 689)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis LE LIEPVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0176
S.A. SCGPM - SPIE BATIGNOLLES ÎLE-DE-FRANCE (RCS de [Localité 7] 582 014 957)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Eva MARQUET de la S.E.L.A.R.L. CABOUCHE & MARQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0531
Nous, Sandra PERALTA, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Henriette DURO, Greffier,
Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 09 août 2023 par la S.A. GAUMONT à la S.C.I. ÉPARGNE FONCIÈRE ;
Vu l’assignation délivrée le 28 octobre 2024 par la S.A. GAUMONT à la S.A. SCGPM - SPIE BATIGNOLLES ÎLE-DE-FRANCE ;
Vu l’ordonnance du 19 février 2025 ordonnant la jonction ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 juin 2025, la S.A. GAUMONT se désiste de l’instance et de l’action engagées.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 juin 2025, la S.C.I. ÉPARGNE FONCIÈRE accepte ce désistement.
La S.A. SCGPM - SPIE BATIGNOLLES ÎLE-DE-FRANCE n’ayant pas soulevé de fin de non-recevoir ou conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
Le désistement est donc parfaits.
Conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera les frais et dépens qu’elle a exposés, à l’exception de ceux liés à la mise en cause de la S.A. SCGPM - SPIE BATIGNOLLES ÎLE-DE-FRANCE, lesquels resteront, en application de l’article 399 du code de procédure civile, à la charge de la S.A. GAUMONT, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par la S.A. GAUMONT à l’encontre de la S.C.I. ÉPARGNE FONCIÈRE et de la S.A. SCGPM - SPIE BATIGNOLLES ÎLE-DE-FRANCE,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés, à l’exception de ceux liés à la mise en cause de la S.A. SCGPM - SPIE BATIGNOLLES ÎLE-DE-FRANCE qui resteront à la charge de la S.A. GAUMONT, sauf meilleur accord des parties.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Sandra PERALTA
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