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Cour d'appel, 27 mars 2008. 07/00352

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00352

Date de décision :

27 mars 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 15 Mai 2008 ------------------------- B. B. / I. L. Abdelkrim X... C / Noura Y... épouse X... RG N : 07 / 00352 Aide juridictionnelle-A R R E T No 431 / 08 Prononcé à l'audience publique du quinze Mai deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Abdelkrim X... né le 23 Février 1969 à MEKNES (MAROC) de nationalité française demeurant ... ... représenté par la SCP GUY NARRAN, avoués assisté de Me Mohamed LARIBI, avocat APPELANT d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 22 Décembre 2006, enregistrée sous le no 04 / 00402 D'une part, ET : Madame Noura Y... épouse X... née le 08 Février 1968 à BOUFEKRANE MAROC de nationalité marocaine demeurant ... ... représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de la SELARL LARROCHE, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 47001 / 02 / 2007 / 1515 du 30 / 03 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIMEE D'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 27 Mars 2008 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Président, rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Abdelkrim X... et Noura Y... se sont mariés le 20 août 1999 sans contrat préalable. Ils ont eu deux enfants : Inès, née le 16 janvier 2003 et Iman, né le 10 septembre 2000. A la suite de la requête en divorce déposée le 23 février 2004 par Noura Y..., l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément était rendue le 29 avril 2004 et l'assignation en divorce était délivrée le 03 juillet 2004. Par jugement en date du 22 décembre 2006, le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance d'AGEN : - prononçait le divorce aux torts exclusifs de Abdelkrim X..., - ordonnait les mesures de publicité et de liquidation du régime matrimonial, - décidait de l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants par Noura Y... et fixait à son domicile leur résidence habituelle, réservait le droit de visite du père, - condamnait Abdelkrim X... à verser à Noura Y... : * la somme mensuelle indexée de 300 € pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants, * la somme de 10000 € à titre de prestation compensatoire, * la somme de 6000 € à titre de dommages intérêts. Par déclaration en date du 01 mars 2007, Abdelkrim X... relevait appel de ce jugement. Bien qu'ayant reçu injonction de conclure, Abdelkrim X... n'a pas déféré et n'a pas fait connaître les moyens de son appel. Dans ses dernières écritures déposées le 17 décembre 2007, Noura Y... soutient que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce et que son jugement doit être confirmé. Le 18 décembre 2007, le ministère public a déclaré s'en remettre à justice. SUR QUOI, Attendu qu'en raison de la carence de l'appelant, la Cour ne peut, sauf moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office, remettre en cause la décision déférée qui n'a fait l'objet d'aucune critique régulière ; Qu'il résulte des pièces du dossier que le premier juge prenait sa décision après que les parties aient été régulièrement convoquées et que les pièces aient été contradictoirement débattues devant lui ; Attendu que, dés lors, il n'existe en la cause aucun moyen d'ordre public susceptible de justifier une réformation de la décision déférée, laquelle doit être confirmée ; Qu'en effet, c'est par de justes motifs que la Cour adopte, que le Juge aux Affaires Familiales retenait à l'encontre de Abdelkrim X... l'abandon de la famille pour ouvrir une commerce avec une femme dont il a eu un enfant, alors que son épouse était enceinte et qu'il rejetait la demande du mari fondé sur l'adultère de Noura Y... qui n'est pas prouvé ; Que les sommes allouées seront également confirmées faute de critique étayé par des éléments probants ; Attendu que Abdelkrim X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Au fond, vu les articles 242 et suivants du Code Civil, Confirme le jugement rendu le 22 décembre 2006 par le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance d'AGEN, Condamne Abdelkrim X... aux dépens et autorise la SCP d'avoués PATUREAU & RIGAULT à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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