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Cour de cassation, 14 janvier 1991. 90-80.293

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.293

Date de décision :

14 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : GREGOIRE X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 1989, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef d'opposition à l'exercice des fonctions d'agents de la direction de la concurrence, l'a condamné à 12 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 47 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André Y... coupable du délit d'opposition à l'exercice des fonctions des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et l'a, en conséquence, condamné à une amende de 12 000 francs ; "aux motifs qu'il "est constant qu'à la suite du contrôle effectué dans la boucherie d'Houecourt, le 3 mars 1988, qui a permis de constater l'abattage "clandestin" de lapins, la direction (générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)... a adressé le 29 mars 1988, une lettre au prévenu, lui demandant de se présenter en ses locaux muni de l'intégralité des factures d'achats de lapins vivants qui lui ont été délivrées durant l'année 1987 et au cours des mois de janvier, février et mars 1988 ; "qu'il est également constant que le prévenu ne déférait pas aux convocations et ne communiquait pas davantage les factures demandées ; "qu'il résulte de (l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) que les enquêteurs ont le choix d'obtenir les justifications de la personne concernée soit sur convocation soit sur place" (arrêt p. 3, deux derniers paragraphes et p. 4 paragraphe 3) ; "alors que, d'une part, l'article 52 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 réprime "quiconque se sera opposé, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents désignés à l'article 45 sont chargés..." que ne s'oppose pas à l'exercice des fonctions dont ces agents sont chargés celui qui ne satisfait pas à une convocation ; que la déclaration de culpabilité et le prononcé de la peine sont donc privés de base légale ; "alors que, d'autre part, l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 prévoit que les enquêteurs peuvent... "demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications" ; qu'il en découle qu'en ce qui concerne les factures, les enquêteurs peuvent seulement en demander la d communication sur place et en prendre copie ; qu'en condamnant Y... pour avoir refusé d'apporter ses factures dans les locaux des enquêteurs, les juges du fond ont privé leur décision de base légale" ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable du chef d'opposition à fonctions, la cour d'appel, après avoir rappelé que les agents de l'Administration pouvaient aux termes mêmes de l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 recueillir indifféremment sur convocation ou sur place les renseignements et justifications nécessaires à leur enquête, énonce que Y... était absent lors de leur intervention sur place et qu'en conséquence ces fonctionnaires l'avaient convoqué en leurs bureaux afin de vérifier l'existence de factures d'achat pour les animaux qu'il abattait de manière illicite ; que dans ces conditions la convocation de l'intéressé était justifiée et qu'il avait eu tort de ne pas y répondre ; que son exigence de voir les documents consultés sur place était excessive puisqu'il n'était pas présent au moment du contrôle, ce qui n'avait pas permis de pratiquer les vérifications sur-le-champ ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, contrairement aux allégations du moyen, a fait l'exacte application de la loi ; que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, V Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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