Tribunal Administratif de Paris, 20 septembre 2024. 2422283
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2422283
Date de décision :
20 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, M. D B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 août 2024, par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 août 2024, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Il soutient :
1. que le signataire est incompétent ;
2. que les décisions sont insuffisamment motivées ;
3. que sa situation personnelle n'a pas été examinée ;
4. que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 et 11 septembre 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 11 septembre 2024 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me El Amoudi, représentant M. B;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant philippin, demande l'annulation de l'arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de retourner sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
2. Par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation, à M. A C, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elles sont donc suffisamment motivées ; il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°.".
5. M. B ne conteste pas qu'il est entré irrégulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. En outre, l'arrêté indique expressément qu'il a été signalé par les services de police le 17 août 2024 pour violences avec usage ou menace d'une arme et dégradations ou détérioration de biens et que ces faits constituent une menace à l'ordre public. Il avait déjà été précédemment signalé pour des faits de violence. Dès lors, aucune erreur d'appréciation ou de qualification juridique des faits n'a été commise par le préfet de police en édictant la mesure d'éloignement.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" .
7. Si le requérant fait valoir que le centre de ses intérêt privés et familiaux est en France, il ressort des pièces du dossier qu'il se déclare célibataire avec deux enfants à charge mais n'en apporte pas la preuve, d'autant plus qu'il se déclare totalement démuni de ressources. Il n'apporte pas davantage la preuve d'un séjour depuis 2015, et a même déclaré lors de son audition par les services de police qu'il souhaitait retourner aux Philippines. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Le requérant ne fait part d'aucune crainte en ce qui concerne un retour dan son pays d'origine. Bien au contraire, il fait part de son souhait de retourner aux Philippines. Dès lors, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée.
Sur la légalité de l'interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :
9. Aux termes de l'article L. 612-6 du CESEDA : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
10. M. B ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il a vécu la plus grande partie de sa vie aux Philippines. Compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B justifie de telles circonstances humanitaires qui auraient pu conduire l'autorité administrative à ne pas prononcer d'interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que pour fixer la durée de 36 mois de cette interdiction de retour, le préfet a tenu compte de la menace pour l'ordre public que représente la présence de M. B sur le territoire français, de la durée de sa présence en France et de ce qu'il a déclaré être célibataire avec deux enfants à charge, circonstance qu'il ne démontre pas. Il a par ailleurs fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 14 mars 2021 et son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Il suit de là que le préfet de police n'a pas, en fixant à 36 mois la durée de cette interdiction, commis d'erreur d'appréciation, ni, de façon plus générale, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La magistrate désignée,
C. HNATKIWLa greffière,
N. TABANI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2422283
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