Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 28 Septembre 2023
ORDONNANCE
Minute N° 2023/134
N° RG 23/00132 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWVR
Décision déférée du 21 Septembre 2023
- Juge des libertés et de la détention de FOIX - 23/197
APPELANT
Monsieur [L] [F]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Anaïs TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
CENTRE HOSPITALIER [3]
[Localité 2]
régulièrement convoqué non comparant
TIERS
Madame [O] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
régulièrement avisée non comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 28 Septembre 2023 devant A. DUBOIS, assisté de I. ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été communiquée, qui a fait connaître son avis écrit le 26/09/2023 qui a été joint au dossier.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 28 Septembre 2023
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 16 septembre 2023, M. [L] [F] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur du centre hospitalier [3].
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Foix l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [L] [F] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 21 septembre 2023 en faisant valoir qu'il existe un vice de procédure ou de forme.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 28 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, il demande au magistrat délégataire, par l'intermédiaire de son avocat, de :
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont il fait actuellement l'objet.
Un certificat médical et un avis motivé du 25 septembre 2023 des Drs [G] et [D] mentionnent une contre indication à l'audition du patient compte tenu notamment de la persistance de son instabilité idéo motrice, d'un délire à thématique alter, une agitation permanente, incontrôlable, une logorrhée, des troubles du contrôle émotionnel et une imprévisibilité totale, le tout dans un déni total des troubles.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Par avis écrit du 26 septembre 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
L'appelant soutient que l'avis motivé du 25 septembre 2023 n'a pas été rendu dans le délai de 48 heures prévu par la loi mais quatre jours avant l'audience de sorte que la mainlevée de la mesure doit être prononcée.
Cependant, l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l'avis précité doit être adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. Il peut donc parvenir au greffe avant les 48 heures précédant l'audience.
Aucune irrégularité ne peut donc être déduite de l'envoi de l'avis quatre jours avant l'audience.
Aucune contestation n'est émise sur le bien fondé de la mesure prise en raison d'une agitation, logorrhée, agressivité physique envers le voisinage, délire de persécution, psychose chronique sur toxicomanie et maintenue au regard des certificats médicaux ultérieurs confirmant les troubles rendant impossible le consentement de M. [L] [F] et nécessitant une surveillance médicale constante sous forme d'une hospitalisation complète.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Foix du 21 septembre 2023,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I. ANGER A. DUBOIS
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