Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 24 Septembre 2024
N° RG 21/02317 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3OO
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 27 Octobre 2021
Appelante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats postulants au barreau d'ANNECY
Représentée par la SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée
S.A.S. RESTAURATION DES HALLES, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SELARL ALCYON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Jonathan CARREZ, avocat plaidant au barreau de LYON
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Date de l'ordonnance de clôture : 08 Avril 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 mai 2024
Date de mise à disposition : 24 septembre 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
La société Restauration des Halles, exploitant un restaurant à [Localité 5], a souscrit un contrat d'assurance multirisques professionnelle les 11 et 23 octobre 2018 auprès de la société Axa France Iard.
Elle a sollicité le 2 novembre 2020 auprès de son assureur, suite aux mesures administratives de fermeture de certains commerces en raison de l'épidémie de covid-19, une prise en charge au titre de la garantie pertes d'exploitation souscrite pour deux périodes de sinistre (du 16 mars au 31 mai 2020 ; du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021). La société Axa France Iard a refusé la prise en charge.
Par acte d'huissier du 17 décembre 2020, la société Restauration des Halles a assigné la société Axa France Iard devant le tribunal de commerce de Chambéry notamment aux fins de voir désigner un expert et de la voir condamner au versement d'une provision au titre de la couverture de ses pertes d'exploitation.
Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal de commerce de Chambéry a notamment:
- Dit que la clause d'exclusion de la perte d'exploitation souscrite par la société Restauration Des Halles auprès de la société Axa France Iard était non opposable à l'assuré ;
- Ordonné une expertise ;
- Avant dire droit au fond, commis M. [U] [G] ([Adresse 2] - [XXXXXXXX01]), avec mission de :
- Déterminer, au regard du contrat (les conditions générales (notamment la page 21) et les conditions particulières (page 6) ainsi que les arrêtés ministériels, les périodes durant lesquelles la société Restauration Des Halles a fait l'objet d'une fermeture administrative, et la période sur laquelle porte l'indemnisation due par société Axa France Iard compte tenu de la franchise contractuelle de trois jours,
- Toujours dans les limites contractuelles imposées par les conditions générales et les conditions particulières :
- Evaluer la différence entre le chiffre d'affaires qui aurait été réalisé pendant la période d'indemnisation en l'absence de sinistre et le chiffre d'affaires effectivement réalisé pendant cette même période,
- Définir et chiffrer la perte de marge brute de la société Restauration Des Halles sur les périodes d'indemnisation,
- Définir et chiffrer, en vue de la déduire de la marge brute, les économies réalisées par la société Restauration Des Halles durant les périodes d'indemnisations : réductions de charges de toutes natures (charges salariales, abandon de loyer par le bailleur, aides gouvernementales perçues' sur ces périodes),
- Renvoyé, en application de l'article 153 du code de procédure civile, l'examen de l'affaire à l'audience du tribunal de commerce du vendredi 08 avril 2022 à 14 heures, à l'effet qu'il soit discuté sur le rapport d'expertise ;
- Dit que la société Restauration Des Halles assumera l'avance de ces frais ainsi que tous les dépens engagés au cours de l'expertise concernant la ou les ordonnance(s) rendue(s) et leur(s) communications(s) ;
- Dit que la société Restauration Des Halles devra s'acquitter auprès du greffe du paiement d'une provision d'un montant de 200 euros TTC (TVA = 19,6 %) sur laquelle s'imputeront tous les dépens relatifs au déroulement de l'expertise ;
- Condamné la société Restauration Des Halles à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Restauration Des Halles la somme provisionnelle de 200 000 euros, à valoir sur le sinistre ;
- Réservé toutes demandes non mentionnées au dispositif de la présente décision.
Au visa principalement des motifs suivants :
La société Axa France Iard ne rapporte pas la preuve que la société Restauration Des Halles ait été en possession des conditions générales du contrat dès le 1 octobre 2018 ;
Le défaut de respect par l'assureur des articles L 112-2 et R 112-3 du code des assurances l'engagent néanmoins sur les garanties qu'il a accordées par les documents qu'il ne prouve pas avoir portés à la connaissance de l'assuré, mais il est de jurisprudence constante qu'il ne peut pas par contre se prévaloir des exclusions de ces garanties ;
La société Axa France Iard est engagée par la garantie de pertes d'exploitation stipulée aux conditions particulières, sans pouvoir opposer à la société Axa France Iard l'exclusion qui résulterait du fait que d'autres établissements étaient fermés pour la même cause le même jour dans le même département ;
La clause d'exclusion est excessivement large au visa de l'article L. 113-1 du code des assurances, disposant que les exclusions doivent être limitées, et qu'elle vide en conséquence la garantie de perte d'exploitation de sa substance ;
La société Restauration Des Halles a subi deux sinistres distincts, résultant des deux périodes de fermeture administrative distinctes ; qu'il convient donc que la limite maximum de trois mois d'indemnisation s'applique deux fois, l'une pour la fermeture administrative de mars 2020, l'autre pour celle de novembre 2020.
Par déclaration au greffe du 30 novembre 2021, la société Axa France Iard a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- Dit que la clause d'exclusion de la perte d'exploitation souscrite par la société Restauration Des Halles auprès de la société Axa France Iard est non opposable à l'assuré ;
- Ordonné une expertise ;
- Condamné la société Restauration Des Halles à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Restauration Des Halles la somme provisionnelle de 200 000 euros, à valoir sur le sinistre.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 6 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Axa France Iard sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien-fondé son appel et, y faisant droit :
A titre principal,
- Infirmer le jugement du 27 octobre 2021 du tribunal de commerce de Chambéry
- Infirmer le jugement du 27 octobre 2021 du tribunal de commerce de Chambéry en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d'exclusion
- Infirmer le jugement du 27 octobre 2021 du tribunal de commerce de Chambéry qui a accueilli la demande de l'Intimée de sa condamnation pour manquement à son devoir d'information et de conseil ;
Statuant à nouveau,
- Juger que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce ;
- Juger que cette clause d'exclusion respecte le caractère formel exigé par l'article L. 113-1 du code des assurances ;
- Juger que cette clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l'article L. 113-1 du code des assurances et qu'elle ne prive pas son obligation essentielle de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil ;
- Juger qu'elle n'a pas manqué à son devoir d'information ou de conseil et a bien remis les conditions particulières et conditions générales à l'assuré, conformément aux articles L.112-2 et R.112-3 du code des assurances, de sorte que la clause d'exclusion lui est donc opposable ;
- Juger qu'elle n'a commis aucun acte de résistance abusive ;
En conséquence,
- Juger applicable en l'espèce la clause d'exclusion dont est assortie l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie ;
- Débouter l'assurée de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement du 27 octobre 2021 ;
- Annuler la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Chambéry ;
A titre subsidiaire,
- Ordonner la fixation de la mission de l'expert désigné par le tribunal de commerce de Chambéry comme suit :
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'Assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ;
- Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
- Examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
- Donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ;
- Donner son avis sur le montant des aides/subventions d'etat perçues par l'assurée ;
- Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020 ;
En tout état de cause,
- Déclarer la société Restauration Des Halles mal fondée en son appel incident et la débouter de l'ensemble des demandes qu'elle soumet à la Cour de ce chef ;
- Débouter la société Restauration Des Halles de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ;
- Condamner la société Restauration Des Halles à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Axa France Iard fait valoir notamment que :
' la clause d'exclusion de garantie est une clause formelle et elle n'est pas sujette à interprétation ;
' l'ambiguïté alléguée du terme 'épidémie' est sans incidence pour la compréhension de cette clause par l'assurée qui n'a pas pu en sa qualité de professionnelle se méprendre sur la portée de cette clause lors de la souscription du contrat, le risque assuré étant la fermeture de son établissement en cas de problèmes sanitaires et non l'épidémie, laquelle peut toucher un seul établissement ;
' les critères d'application de la clause d'exclusion sont clairs : nombre, territoire et cause 'identique' qui renvoie à la clause de garantie ;
' la clause d'exclusion est limitée et elle ne prive de sa substance la garantie souscrite ;
' la commune intention des parties était de couvrir les aléas inhérents à l'exploitation d'un restaurant exposé à des risques sanitaires et la clause est confirmes aux intérêts de l'assurée pour couvrir tous risques sanitaires encourus ;
' les pertes alléguées résultent de mesures gouvernementales généralisées et le préjudice anormal causé ne relève pas d'une garantie individuelle de droit privé ;
' le devoir d'information et de conseil a été respecté (fiche d'information préalable signée, contrat signé le 11 octobre 2018 remplaçant celui du 14 octobre 2014 soit avant la survenance du risque) et l'assurée a eu la connaissance de la clause d'exclusion avant la survenance du risque, comme elle a eu connaissance des documents avant la signature du contrat.
Par dernières écritures du 8 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Restauration Des Halles sollicite de la cour de :
- Juger que l'article 1er de l'arrêté ministériel du 14 mars 2020 constitue une décision prise par une autorité administrative compétente visant à interdire aux restaurants et débits de boisson d'accueillir du public puis, que l'article 40 du décret du 29 octobre 2020 n°2020-1310 constitue une deuxième décision prise par une autorité administrative compétente visant à interdire aux restaurants et débits de boisson d'accueillir du public ;
- Juger que ces décisions de fermeture ont été prises en conséquence d'une épidémie savoir, l'épidémie de Covid-19 ;
- Juger que la police d'assurance qu'elle a souscrite auprès de la société Axa France Iard prévoit l'indemnisation des pertes d'exploitation qu'elle a subies en cas de fermeture administrative ayant pour origine une épidémie ;
- Juger qu'elle a subi des pertes d'exploitation au cours de la période de fermeture administrative au titre de l'épidémie de COVID-19 du 16 mars 2020 au 31 mai 2020, puis de la période de fermeture administrative au titre de l'épidémie de COVID-19, du 1er novembre 2020 au 8 juin 2021, dont le montant arrêté au 31 mars 2021 s'élevait à la somme de 689 028 euros ;
- Juger que la société Axa France Iard n'a pas respecté ses obligations d'information précontractuelle au regard de l'article L 112-2 du code des assurances et a manqué à son devoir de conseil à son égard ;
- Juger que l'exclusion de garantie dont se prévaut la société Axa France Iard n'est pas valable au regard des dispositions de l'article 1170 du code civil et de l'article L 113-1 du code des assurances en ce qu'elle n'est ni formelle, ni limitée et qu'elle a pour effet de vider la garantie octroyée de sa substance et qu'elle est, en tout état de cause, inopposable à elle faute d'avoir été portée à sa connaissance préalablement à la signature du contrat ;
- Juger, au surplus, que la société Axa France Iard ne rapporte pas la preuve que les conditions prévalant à l'exclusion de garantie sont réunies puisqu'à la date de la décision de fermeture administrative aucun autre établissement ne s'était vue interdire d'ouvrir sur le territoire de Savoie en raison de l'épidémie de Covid-19 ;
En conséquence,
- Débouter la société Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes à son encontre ;
- Juger que la garantie perte d'exploitation qu'elle a souscrite auprès de la société Axa France Iard est acquise ;
- Juger que l'exclusion de garantie dont se prévaut la société Axa France Iard est nulle et, en tout état de cause, inopposable à elle ;
- Confirmer la désignation de l'expert-judiciaire et le champ de sa mission tels qu'ils ressortent du jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 27 octobre 2021 ;
- Juger, à titre subsidiaire, qu'en manquant à son obligation d'information et de conseil à son égard, la société Axa France Iard engage sa responsabilité civile justifiant qu'il lui soit des dommages et intérêts correspondant au montant de ses pertes d'exploitation ; Au titre de l'appel incident
- Réformer le jugement en ce qu'il a limité le montant de la provision qui lui a été allouée à la somme de 200 000 euros ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a réservé toutes demandes non mentionnées en son dispositif ;
Et, statuant à nouveau,
- Condamner la société Axa France Iard à lui payer, à titre de provision, une somme de 299 340 euros correspondant à 50 % du montant du plafond de l'indemnité prévu par le contrat d'assurance conclu avec la société Axa France Iard ;
- Condamner la société Axa France Iard à lui payer une somme de 30 000 euros pour résistance abusive sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;
- Condamner la société Axa France Iard au paiement d'une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de l'expertise judiciaire qui a été ordonnée par le tribunal de commerce de Chambéry dans son jugement du 27 octobre 2021.
Au soutien de ses prétentions, la société Restauration des Halles fait notamment valoir que :
' l'assureur n'est pas fondé à lui opposer la clause d'exclusion de garantie, :
- laquelle n'est pas formelle et nécessite une interprétation du terme 'épidémie' ce que l'assureur a reconnu implicitement en proposant un avenant ;
- laquelle n'est pas limitée et vide la garantie de sa substance dès lors que l'assureur s'engage à indemniser les pertes d'exploitation consécutives à une épidémie, mais exclut sa garantie si l'épidémie se propage à tout le territoire ce qui est le propre d'une épidémie ;
' l'objet de la garantie est les pertes d'exploitation et si l'assureur entendait exclure un risque collectif, il aurait dû le spécifier dans la clause d'exclusion ;
' l'assureur ne démontre pas qu'un autre établissement ait été fermé au préalable à sa fermeture pour une cause identique ;
' l'assureur n'a pas respecté son obligation d'information et de conseil, dès lors qu'elle n'a pas reçu les informations précontractuelles, dont la remise se serait faite le jour même de la signature du contrat (absence de date) et son attention n'a pas été attirée sur la clause d'exclusion de garantie qui ne figure pas dans les conditions générale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 8 avril 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 mai 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Les pièces contractuelles sont constituées :
- des conditions particulières Axa. référencées n°6419993704 ;
- des conditions générales référencées n°690200P ;
I - Sur l'application de la clause d'exclusion de garantie
Aux termes des conditions particulières du contrat souscrit par la société Restauration des Halles en date du 11 octobre 2018 dans le cadre de son activité professionnelle de restauratrice dans la commune de [Localité 5], celle-ci était garantie page 6 des conditions particulières au titre de la perte d'exploitation suite à fermeture administrative de la façon suivante : 'la garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à vous-même.
2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication'.
Toutefois, ces mêmes clauses particulières page 6 également contenaient aussi dans le même paragraphe sur la perte d'exploitation suite à fermeture administrative une clause d'exclusion libellée dans certes dans la même police, avec la même couleur, sans surlignage, mais en caractères majuscules indiquant que sont exclues :
- les pertes d'exploitation, lorsqu'à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique.
La validité d'une clause d'exclusion repose notamment sur sa conformité aux dispositions de l'article L 112-4 in fine du code des assurances, sur son caractère formel et son caractère limité. Cette validité, contestée en ces trois points par la société Restauration des Halles en première instance, est soutenue par la société Axa France Iard.
A - Sur la validité de la clause d'exclusion
' Sur la conformité de la clause d'exclusion litigieuses aux dispositions de l'article L 112-4 dernier alinéa
Le dernier alinéa de l'article L 112-4 prévoit que 'Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents
Cette clause, qui est rédigée dans sa totalité en lettres majuscules et mise en exergue par un retour à la ligne après la mention 'sont exclues' suivi d'un tiret, et qui est donc présentée avec une typographie particulière, en caractères très apparents, est effectivement conforme à la disposition finale de l'article L 112-4 du code des assurances.
' Sur le caractère formel de la clause litigieuse
Aux termes de l'alinéa 1 de l'article L 113-1 du code des assurances, 'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police'.
Le caractère formel d'une clause d'exclusion doit s'apprécier par rapport à la clarté de ses termes et de ses critères d'application et non pas rapport à la clause définissant l'objet ou les conditions de la garantie.
En l'espèce, les termes utilisés pour définir le cas d'exclusion, au demeurant unique, ne nécessitent aucun interprétation : si un autre établissement, peu important sa nature et son activité, implanté dans le même département que celui de l'assuré, est fermé par décision administrative pour une cause identique à celle ayant conduit à la fermeture de l'établissement de l'assuré, à la date de la décision concernant ce dernier, les pertes d'exploitation suite à fermeture administrative ne sont pas garanties. Il n'existe aucun terme équivoque, aucun terme qui nécessiterait des connaissances juridiques particulières.
Par ailleurs, la définition du mot 'épidémie' est sans pertinence pour apprécier le caractère formel de la clause d'exclusion, puisque le risque assuré est celui de la fermeture administrative et non le risque épidémique, la clause d'exclusion ayant pour périmètre celui de la fermeture administrative, selon qu'elle est individuelle à l'établissement de l'assuré, ou collective, comme touchant d'autres établissements quelqu'ils soient, du département, pour une cause identique parmi les causes énumérées dans la garantie.
Ainsi, la clause d'exclusion litigieuse, claire et précise, n'a pas à être interprétée à défaut de doute au sens de l'article 1190 du code civil.
Ses conditions d'application étaient par ailleurs remplies : L'arrêté du 14 mars 2020, a provoqué la fermeture d'autres commerces dits non essentiels tels que les restaurants dans le département de la Savoie pour la même cause, une épidémie de Covid-19, étant précisé que la clause n'exige pas de critère d'antériorité sur la fermeture de 'l'autre établissement', cette partie de la phrase étant rédigée au présent 'lorsqu'à l a date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement....fait l'objet....'
' sur le caractère limité de la clause d'exclusion
Le tribunal de commerce a considéré, au visa des articles L113-1 du code des assurance et l'article 1170 du code civil, que cette clause est excessivement large et 'prive en quasi-totalité de sa substance et rend dérisoire l'obligation résultant de la clause d'extension de garantie à la fermeture décidée par une autorité administrative pour épidémie et maladies contagieuses 'au regard de la compréhension raisonnable du terme épidémie', 'qui dans la compréhension commune vise en en même temps dans une région donnée, un grand nombre d'individus'.
Cependant, le caractère limité de la clause d'exclusion doit s'apprécier non pas en considération de ce qu'elle exclut mais en considération de ce qui est garanti après sa mise en oeuvre.
Une clause d'exclusion n'est pas limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle vide la garantie de sa substance en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire (cass civ 2ème 19 janvier 2023 pourvoir 21-21.516).
En l'espèce, la clause qui exclut de la garantie des pertes d'exploitation consécutives à la fermeture administrative de l'établissement assuré, n'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance, dès lors que la garantie couvrait le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée laissait dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion.
Ainsi, si la clause limite la garantie à la survenance du risque (fermeture administrative pour l'un des cinq cas prévus), dans le seul établissement de l'assuré au niveau départemental, elle ne la supprime pas. La fermeture administrative de l'établissement du seul assuré pour l'un des cas énoncés dans l'extension de garantie reste un élément probable correspondant à un risque aléatoire assurable, tel que par exemple une épidémie de type légionellose, une intoxication alimentaire ou une maladie contagieuse (cluster), sachant aussi que l'exclusion n'a lieu que si un autre établissement du même département est fermé pour une même cause et à charge pour l'assureur d'en rapporter la preuve.
La clause d'exclusion litigieuse est donc valable et cette validité n'est pas non plus remise en cause par la proposition d'avenant faite à l'assureur à un certain nombre d'assurés pour supprimer la garantie perte d'exploitation suite à une fermeture administrative pour cause d'épidémie ou de maladie infectieuse, celui-ci ayant dû réagir face à la crise liée à la Covid et au problème de la réassurance. En tout état de cause, cet avenant proposé à des assurés de la compagnie n'a pas vocation à s'appliquer au contrat en cours liant la société Restauration des Halles et la société Axa France Iard.
En outre, il n'est pas démontré que la société Restauration des Halles avait l'intention de se couvrir contre la fermeture administrative de son établissement dans le cas d'une fermeture généralisée de tous les commerces non essentiels en raison d'une épidémie telle que la covid-19 et que l'assureur avait également l'intention de couvrir les pertes d'exploitation en dehors du cas de fermeture administrative du seul établissement assuré. Enfin, les pertes d'exploitation résultant de mesures gouvernementales généralisées se traduisant par une fermeture collective, constituent un préjudice anormal et spécial qui ne relève pas d'une garantie individuelle de droit privé.
B - Sur le manquement à l'obligation de conseil et d'information
Les articles L 112-2 (remise avant la conclusion du contrat d'une fiche d'information, d'un projet de contrat, des annexes ou d'une notice précisant les garanties et les exclusions) et R 112-3 (attestation par écrit de l'assuré de la remise de ces documents) du code des assurances obligent l'assureur à respecter son obligation d'information et de conseil.
En l'espèce, la société Axa France Iard fournit la fiche d'information préalable en date du 11 octobre 2018 sur laquelle l'assuré reconnaît avoir exposé sa situation personnelle, communiqué les éléments nécessaires pour l'établissement d'une proposition d'assurance et avoir reçu les documents dont la communication préalable est imposée, parmi lesquelles les conditions générales, cette communication ayant eu lieu avant la signature du contrat, comme mentionné, l'absence de date manuscrite de cette remise étant sans conséquence, puisque la remise a précédé la signature du contrat. En outre, sur le contrat, la société Restauration des Halles reconnaît avoir eu avant la souscription connaissance des conditions de garantie et des exclusions via la remise des conditions générales et le risque concerné par la clause de garantie et la clause d'exclusion présentes dans les conditions particulières s'est produit un an et demi après la souscription du contrat, lequel précise in fine que la société Restauration des Halles a eu connaissance avant la signature du contrat lui-même des conditions garantie par le courtier. Or, il appartient à l'assurée de prendre connaissance de l'ensemble des documents contractuels. Elle a également eu connaissance des conditions particulières. La clause concernant la garantie et son exclusion informait l'assurée et il ne peut être reproché à l'assureur en octobre 2018 de ne pas avoir attiré l'attention sur une épidémie mondiale qui s'est révélée dans toutes ses conséquences à partir de mars 2020.
Ainsi, la preuve d'un manquement à l'obligation de conseil et d'information de la part de l'assureur n'est pas démontrée et il n'est pas non plus et au surplus démontré l'existence d'un préjudice lié à une perte de chance de voir le risque de fermeture administrative pour pandémie être couvert par une autre assurance.
En conséquence, la clause d'exclusion de la garantie des pertes d'exploitation suite à fermeture administrative doit s'appliquer en l'espèce. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce compris la mesure d'expertise et la provision allouée.
La demande de dommages-intérêts formée par la société Restauration des Halles pour résistance abusive sera également rejetée puisqu'il est démontré que la société Axa France Iard était légitime à ne pas indemniser son assurée.
II - Sur les mesures accessoires
Succombant, la société Restauration des Halles sera tenue aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de la société Axa France Iard à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la procédure,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sur le fond,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Restauration des Halles de l'ensemble de ses prétentions,
Y ajoutant,
Condamne la société Restauration des Halles aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Restauration des Halles à payer à la société Axa France Iard une indemnité procédurale de 1 000 euros.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 24 septembre 2024
à
la SELARL LEGI RHONE ALPES
la SELARL ALCYON
Copie exécutoire délivrée le 24 septembre 2024
à
la SELARL LEGI RHONE ALPES