Cour de cassation, 28 juin 1989. 85-17.240
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-17.240
Date de décision :
28 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière NATHALAURE, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ... et représentée par sa gérante en exercice, Madame Arlette X..., épouse CAMERA, demeurant en cette qualité à Lorient (Morbihan), rue des Deux Anges,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1985 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée ACTUALITY, dont le siège est à Lorient (Morbihan), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Thierry, rapporteur, MM. Y..., Z..., Grégoire, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Averseng, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la SCI Nathalaure, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Actuality, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par devis accepté du 25 février 1977, la société Actuality s'est engagée à réaliser, pour le compte de la société Nathalaure, un salon de type "Lurier Wherlings" ; que, par lettre recommandée du 10 août 1977, la société Nathalaure a invité la société Actuality à reprendre ce salon, qui n'aurait pas été conforme à la commande ; que, le 12 septembre 1977, la société Actuality a assigné la société Nathalaure en paiement de la somme de 100 073,32 francs ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 25 avril 1985), a estimé que le salon litigieux était conforme à la commande et condamné la société Nathalaure à en régler le prix ;
Attendu que la société Nathalaure fait grief audit arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en mettant à sa charge l'obligation d'établir que l'ensemble des banquettes livrées n'étaient pas conformes à la commande, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en déduisant de documents émanant tous du demandeur au paiement que la société Nathalaure aurait commandé des banquettes et non un canapé, la juridiction du second degré aurait privé sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu que le demandeur ayant établi l'existence de la commande, il appartenait au défendeur de prouver que la livraison n'était pas conforme ; que la cour d'appel a souverainement estimé, en fonction des preuves produites, que les objets livrés étaient conformes à ce qui avait été commandé ; Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir alloué à la société Actuality des intérêts moratoires à compter du jour de l'assignation, tout en maintenant la condamnation concomitante de la société Nathalaure au paiement de dommages-intérêts afférents au retard apporté au règlement du prix, et d'avoir ainsi violé l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt attaqué n'a pas violé ce texte en accordant, par confirmation de la décision des premiers juges, des dommages-intérêts compensatoires venant s'ajouter aux dommages-intérêts moratoires ; D'où il suit que le second moyen n'est pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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