Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 29 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00740 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVQB
du rôle général
[B] [G]
[J] [C]
c/
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [15]
S.A. AXA FRANCE IARD
Me Charlotte DEPARDIEU
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la ELARL RACINE LYON
GROSSES le
- la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
- la SELARL RACINE LYON (Lyon)
- Me Charlotte DEPARDIEU
Copies électroniques :
- la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
- Me Charlotte DEPARDIEU
Copies :
- Expert
- Régie
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
- Madame [B] [G]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- Monsieur [J] [C]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
- Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [15], représenté par son syndic en exercice le cabinet NEYRET IMMOBILIER [Localité 14], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 12]
ayant pour conseils la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON, plaidant et Me Charlotte DEPARDIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
- La S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrages et ès qualités d’assureur CNR/CCRD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 26 février 2018, monsieur [J] [C] et madame [B] [G] ont acquis une maison individuelle en duplex avec terrain au sein de la copropriété dénommée [15] située [Adresse 3] à [Localité 11] (69).
Le bien a été acquis auprès de la SNC SEMS, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 527 666 335 et radiée du RCS depuis le 25 janvier 2024.
La copropriété est située sur un terrain en pente figurant au cadastre section AY n°[Cadastre 9].
L’ensemble du programme immobilier est assuré au titre de la garantie dommages-ouvrages auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD (contrat 7004768504 – sinistre 13236420173).
La SNC SEMS a en outre souscrit, en sa qualité de constructeur non réalisation (CNR) et de venderesse professionnelle d’un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire des constructeurs :
une assurance CNR auprès de la compagnie AXA FRANCE IARDune assurance couvrant la responsabilité civile et la responsabilité décennale CCRD auprès de la même compagnie. En 2019, monsieur [C] et madame [G] ont constaté des désordres consistant notamment en des infiltrations en rez-de-chaussée enterré de leur maison et de manière marquée dans les toilettes.
La partie enterrée de leur maison est séparée de la partie habitation par un vide-sanitaire qui forme une partie commune appartenant à la copropriété.
Monsieur [C] et madame [G] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrages AXA FRANCE IARD qui a mandaté le cabinet 3C EXPERTISES (3C RHÔNE ALPES).
L’assureur a refusé de mobiliser sa garantie s’agissant des infiltrations dans la 2ème chambre du rez-de-chaussée. L’assureur a toutefois validé sa garantie s’agissant des infiltrations dans les toilettes du rez-de-chaussée, précisant que l’expert devait poursuivre sa mission afin de chiffrer le coût des réparations nécessaires.
En 2021, monsieur [C] et madame [G] ont signalé une aggravation du sinistre conduisant le cabinet 3C EXPERTISES à se déplacer une nouvelle fois en janvier 2022.
Dans un rapport intermédiaire du 25 janvier 2022, l’expert amiable a conclu à des venues d’eau dans le vide-sanitaire, notamment lors de fortes pluies.
Le syndic de la copropriété a mandaté l’entreprise 69 TRAVAUX afin d’intervenir sur les parties communes et privatives.
Constatant une extension des infiltrations à d’autres pièces, monsieur [C] et madame [G] ont sollicité une nouvelle intervention du cabinet d’expertise 3C EXPERTISES au mois de juin 2022.
A la suite de sondages destructifs réalisés par l’expert dommages-ouvrages, la présence de rats a été constatée, lesquels se sont infiltrés par une gaine venant des parties communes et ont commencé à ronger certains joints des conduites d’eau.
Le 27 juin 2023, la compagnie AXA FRANCE IARD a refusé de mobiliser sa garantie arguant de l’existence d’une cause étrangère quant à la survenance des désordres.
Monsieur [C] et madame [G] ont alors mandaté le cabinet JM2C afin d’examiner les désordres affectant leur maison d’habitation.
Dans un rapport rédigé le 18 juin 2024, l’expert a relevé la présence de traces d’humidité dans diverses pièces ainsi que différentes non-conformités et malfaçons susceptibles d’être à l’origine des désordres constatés dans l’habitation.
Par actes séparés en date des 09 et 27 août 2024, monsieur [J] [C] et madame [B] [G] ont assigné la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrages et ès qualités d’assureur CNR/CCRD et le syndicat des copropriétaires de la résidence [15], pris en la personne de son syndic le cabinet NEYRET IMMOBILIER LYON, devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, avec mission proposée.
A l’audience de référé du 08 octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions en défense, le syndicat des copropriétaires de la résidence [15] a formulé des protestations et réserves d’usages concernant la mesure d’expertise sollicitée.
La SA AXA FRANCE IARD n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de leur demande, monsieur [C] et madame [G] produisent notamment :
un acte authentique du 26 février 2018un courrier d’AXA du 20 août 2019un rapport intermédiaire 3C EXPERTISES du 25 janvier 2022un courrier de refus de garantie AXA du 27 juin 2023 un rapport 3C EXPERTISES du 23 juin 2023un rapport JM2C du 18 juin 2024une attestation d’assurance DO-CNR-CCR AXA FRANCE IARD.
Il est constant que monsieur [J] [C] et madame [B] [G] ont acquis, le 26 février 2018, une maison individuelle en duplex avec terrain au sein de la copropriété dénommée [15] située [Adresse 3] à [Localité 11] (69).
L’ensemble du programme immobilier est assuré au titre de la garantie dommages-ouvrages auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD (contrat 7004768504 – sinistre 13236420173).
Il ressort du rapport intermédiaire en date du 25 janvier 2022 dressé par le cabinet 3C EXPERTISES que de l’eau s’infiltre au niveau de la gaine technique se trouvant dans le vide sanitaire, partie commune de la copropriété.
Dans son rapport préliminaire en date du 23 juin 2023, l’expert du cabinet 3C EXPERTISES relève que la persistance de l’humidité dans les toilettes est due à la fuite sur l’évacuation EU, le tampon étant détérioré par des rongeurs.
Par ailleurs, l’expert du cabinet JM2C indique dans son rapport du 18 juin 2024 que l’absence de tampon rend l’installation non étanche et fuyarde. Il relève que de l’eau usée provenant des évacuations des appareils sanitaires de l’étage se déverse sur le sol et que ces fuites peuvent être à l’origine des désordres observés dans les chambres n°3 et n°5 au niveau des parquets, des plinthes et des bas de cloisons.
En outre, l’expert indique que les odeurs d’eaux de vanne se répandant dans la gaine technique et par extension dans la buanderie, les WC et le couloir distribuant les cambres du rez-de-chaussée rendent le logement insalubre et impropre à destination.
Le rapport du cabinet JM2C fait également état de la présence de micro-organismes sur l’ensemble des doublages en plaques de plâtre du rez-de-chaussée « susceptibles d’avoir de sérieuses conséquences sur le plan de la santé et du confort des occupants, mais aussi au niveau de la conservation du bâti ».
L’expert conclut à l’impropriété à destination liée au dysfonctionnement de la VMC et sa non-conformité au DTU 68.3.
Enfin, l’expert constate le non-respect des règles de l’art s’agissant de l’arrivée de l’alimentation générale en eau de l’habitation des requérants.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés in solidum, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Monsieur [C] et madame [G], demandeurs à l’acte, supporteront in solidum les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [P] [T]
- expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
OU A DEFAUT
Monsieur [M] [X]
- expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux, à savoir propriété de Madame [B] [G] et de Monsieur [J] [C] - [Adresse 3], cela après avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence d'une part, des désordres et de seconde part, des vices et/ou non-conformités allégués par les demandeurs,
2°) décrire d'une part, les désordres, de seconde part, les vices et de troisième part, les non-conformités,
3°) Etablir la chronologie des opérations de construction et, notamment, les dates de déclaration d'ouverture de chantier, d'achèvement des travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception des parties communes,
4°) Préciser la date de livraison de l'habitation aux Consorts [G]-[C] en précisant, notamment, la date de vente du bien immobilier,
5°) Dresser la liste des intervenants à l'opération de construction concernée par les désordres,
6°) Enumérer les polices d'assurances souscrites par chacun des intervenants, en sollicitant la communication des attestations d'assurance correspondantes,
7°) Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de la mission confiée,
8°) En indiquer, pour chacun d'eux, la nature, l'origine et la gravité.
9°) Préciser, pour chacun, s'il provient :
- D'une insuffisance de conception ;
- D'une usure normale de la chose ;
- Des travaux de construction qui ont été effectués ;
- D'une insuffisance de diagnostic dans le cadre des opérations d'expertise dommages-ouvrages.
10°) Rechercher la date d'apparition objective du ou des désordres et de leur origine réelle, notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente,
11°) Préciser à quelle date les acquéreurs ont eu connaissance de ces désordres,
12°) donner tous éléments de fait ou technique permettant de déterminer si les acquéreurs pouvaient déceler les désordres lors de la vente,
13°) donner tous éléments de fait ou technique permettant de déterminer si l'Expert dommages-ouvrages pouvait, à l'occasion de ses différentes visites, prévenir l’aggravation des désordres,
14°) donner tous éléments de fait et technique décrivant les travaux engagés par le Syndic de la Copropriété, et la date de leur mise en oeuvre,
15°) S'agissant des non-conformités, indiquer, dans le rapport, tous les éléments permettant d'en apprécier l'importance et les conséquences au regard de l'usage attendu de l'immeuble.
16°) Préciser les solutions et travaux nécessaires pour remédier à l'ensemble des désordres et non-conformités, malfaçons ou non-façons, ainsi que des vices relevés dans le cadre des opérations d'expertise,
17°) Préciser, pour chacun des désordres, s'ils affectent l'ouvrage d'une telle manière qu'ils peuvent compromettre la solidité ou la destination de l'immeuble, ainsi que son habitabilité.
18°) Proposer tous travaux de nature à faire cesser définitivement les troubles occasionnés, en indiquant à la juridiction le coût desdits travaux, au besoin en s'appuyant sur la base de devis établis par des Entreprises tiers,
19°) donner tous éléments de fait ou techniques permettant d’évaluer les moins-values résultant, le cas échéant, des désordres non réparables,
20°) donner tous éléments de fait ou techniques permettant d’évaluer les préjudices de toutes natures résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, en indiquant le délai raisonnable de reprise de possession de l'ouvrage,
21°) Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la Juridiction, éventuellement compétente sur le fond, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [J] [C] et madame [B] [G] feront l’avance des frais d’expertise in solidum et devront consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 décembre 2024,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juillet 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
CONDAMNE in solidum monsieur [J] [C] et madame [B] [G], demandeurs, au paiement des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,