Cour de cassation, 17 décembre 1997. 96-85.845
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.845
Date de décision :
17 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - I... Marie-Christine, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, du 3 juillet 1996, qui, après relaxe de Bruno J... des chefs de violences volontaires et dégradation du bien d'autrui, l'a déboutée de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 625-1 et R. 635-1 du Code pénal, 485, 567 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel relaxe le prévenu des chefs de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours et de dégradation volontaire d'un bien immobilier, et, en conséquence, déboute la partie civile de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; "aux motifs que "lorsque la victime a téléphoné à la gendarmerie, le soir des faits incriminés, elle a signalé exclusivement que son mari venait de s'introduire à son domicile et avait cassé une vitre, sans préciser, ce qui aurait dû être l'essentiel de ses doléances, qu'elle avait été victime d'une tentative de strangulation, étant observé que, dans cette hypothèse, les gendarmes n'auraient pas manqué de se transporter immédiatement sur les lieux;
ce n'est que le lendemain matin que Marie-Christine I... dénoncera les faits de violence dont elle prétend avoir été victime et ce n'est que 4 jours plus tard, soit le 27 décembre 1993, qu'elle se décidera à consulter un médecin alors que, malgré la période des fêtes, elle aurait pu faire appel à un service médical d'urgence ou se rendre immédiatement à l'hôpital;
quant aux témoignages de Mme I... et de M. Y..., versés aux débats par la partie civile, outre le fait qu'ils sont indirects, les témoins racontant des confidences que leur aurait faites le prévenu, ils ne présentent pas les caractères suffisants d'objectivité et d'impartialité nécessaires pour avoir valeur probante, Mme I... étant la mère de la victime et M. Y... étant son amant, comme cela résulte du procès-verbal n° 00096195 dressé le 9 février 1995 par la Brigade de gendarmerie de Castres;
en outre, les propos tenus par Bruno E..., lors de discussions avec son épouse, et enregistrés à son insu par cette dernière, ne constituent nullement la preuve de la réalité des faits de violence allégués à son encontre, dans la mesure où il s'agit d'un montage ne reprenant pas in extenso les paroles du prévenu et où, notamment, la phrase qui semble concerner les faits du 23 décembre 1993, à savoir "tu as été aux urgences 4 jours après que je te tape ?" ne peut être interprétée, en raison de sa forme interrogative, que comme une négation par le prévenu des affirmations de son épouse, signifiant a contrario, "puisque tu as attendu 4 jours avant d'aller aux urgences, cela signifie que je ne t'ai pas tapée";
en ce qui concerne enfin les constatations effectuées par les médecins qui ont examiné Marie-Christine I... plusieurs jours après les faits et les témoignages de Mme D... et de Mme H... faisant état de traces de violences sur la victime les 26 et 29 décembre 1993, ils n'apportent pas la preuve que ces violences sont imputables au prévenu, d'autant plus qu'il est établi au vu du procès-verbal susmentionné, qu'en raison de la complexité de sa vie personnelle, la victime s'exposait à des situations de conflit et à des risques de violences auxquels son mari était étranger;
en conséquence, compte tenu des dénégations du prévenu et en l'absence d'élément matériel ou de témoin des faits allégués par la victime, ceux-ci ne sont pas établis à l'encontre de Bruno E..., de même que la contravention de dégradation d'un bien appartenant à autrui n'est pas caractérisée, le prévenu soutenant que le bris d'une vitre qui lui est reproché est accidentel et aucun élément objectif du dossier ne permettant d'affirmer qu'il s'agit d'un acte volontaire (...) ; "alors que, en mettant en doute l'imputabilité des violences au prévenu, motif pris de ce que la victime ne les avait pas déclarées aux gendarmes le 24 décembre 1993, tout en relevant, d'une part, qu'il résultait des constatations de ceux-ci que la victime avait déclaré le jour même que "son mari s'était introduit à son domicile et avait cassé une vitre" (arrêt p. 4, in fine) et qu'ils avaient personnellement constaté le lendemain des faits "qu'une vitre de la porte d'entrée était cassée, qu'il existait des traces de sang et que la victime, très choquée, avait des difficultés à parler" (arrêt, p. 5, alinéa 1), et d'autre part, que le docteur Z..., médecin-chef de clinique au CHU de Bordeaux ayant examiné la victime "le 27 décembre 1993" avait constaté qu'elle "présentait une voix éraillée de façon intermittente, une douleur à la déglutition, des traces cutanées de strictions cervicales et une douleur exquise à la palpation de la face antérieure du cricoïde et des trois premiers anneaux trachéaux", soit autant de présomptions précises et concordantes permettant de tenir pour établies les imputations de la victime, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ; "alors que, en écartant l'aveu du prévenu, au motif que l'enregistrement de ses propos aurait constitué "un montage ne reprenant pas in extenso" ses paroles, quand la victime avait produit aux débats des témoignages d'auditeurs de la cassette ayant authentifié par leur paraphe les propos retranscrits, d'où il résultait que le prévenu avait reconnu avoir porté les violences à la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, répondant aux conclusions dont ils étaient saisis, ont sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu et ont ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile de ses demandes ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. C..., F..., X..., G...
B..., M. Roger conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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