Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 1817
Appel des causes le 14 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05116 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BAM
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [S] [W] représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [O] [K]
de nationalité Guinéenne
né le 12 Août 2002 à [Localité 7] (GUINEE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sous délai de départ volontaire de 30 jours, prononcée le 31 mai 2023 par M. PREFET DES HAUTS DE SEINE, qui lui a été notifié le02 juin 2023 par voie postale.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 10 novembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 10 novembre 2024 à 14h40 .
Vu la requête de Monsieur [O] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 13 Novembre 2024 à 12h41 ;
Par requête du 13 Novembre 2024 reçue au greffe à 10h12, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai rien compris. J’avais les critères. J’ai travaillé dans la plomberie à [Localité 8]. J’étais au CFA. Je suis tombé malade. J’ai fait 3 mois à l’hôpital. Après le covid, je suis retourné à l’alcool. Mon patron m’a pas donné mon CAP. L’avocat m’a donné un papier. Après 4 jours du contrôle de police, on m’a ramené ici. J’ai été à la clinique, on m’a mis dehors parce que je paie pas la clinique. Pourquoi je dois quitter le territoire alors que j’ai rien fait. Mon casier est vide. J’ai aucun problème avec la police. J’ai envie de rester en France. Si je sors, la police va m’attraper et je vais retourner ici. Je ne veux pas retourner en Guinée.
Me Sophie TRICOT entendu en ses observations ;
– Insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention : la requête de la préfecture ne mentionne pas la situation médicale de Monsieur. Vous avez dans le recours de nombreuses attestations de son psychiatre. Il bénéficie d’un traitement régulier. A défaut du traitement, il y a un risque de décompensation.
– Erreur manifeste d’appréciation sur la situation de vulnérabilité de Monsieur : la préfecture avait tous les éléments. Sa situation de vulnérabilité est également constatée devant le juge des tutelles. Il a été placé sous mesure de protection. Vous avez tous les éléments sur sa situation personnelle. Il est suivi par les services sociaux depuis longtemps. Il a une possibilité d’hébergement par une éducatrice.
Monsieur a son passeport. Je vous demande de l’assigner à résidence à titre subsidiaire.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 4].
Sur sa situation médicale, il n’y a pas d’incompatibilité à ce jour. Pendant la période de retenue, il a vu deux fois le médecin qui a déclaré que son état de santé était compatible avec la retenue. Il a été revu par le médecin au CH de [Localité 6] qui a prescrit des médicaments. Alors qu’il n’avait pas de traitement en sa possession, tout le nécessaire a été fait pour qu’il reçoive un traitement. Au CRA, il y a un staff médical, il est vu par le médecin et il y a une poursuite des soins au CRA. La défense n’apporte pas la preuve du contraire.
Sur sa situation personnelle, il était pris en charge dans le 92 mais dépend du 62. Il a déclaré être sans profession et sans domicile fixe. Il a ensuite dit qu’il était chez un ami à lui sans plus de précision.
Sur l’assignation à résidence, il a déclaré être chez un ami à [Localité 6]. Il n’a pas de garantie de représentation effective au moment de la prise de décision. Il y a une attestation d’hébergement au nom d’une personne qui se dit assistante sociale. C’est en contradiction avec les propos de l’intéressé qui dit habiter chez un ami à [Localité 6]. Il s’est soustrait à la mesure d’éloignement.
MOTIFS
Sur le recours intenté contre la légalité de la mesure de rétention administrative :
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que devant les services de police dans le cadre de la mesure de retenue administrative dont il a fait l’objet, l’intéressé a indiqué être sans domicile fixe et dépourvu d’activité professionnelle ; que par ailleurs, concernant ses problèmes de santé il a été vu à trois reprises par des médecins et que son état de santé a été estimé compatible avec une mesure privative ou restrictive de libertés sous réserve de l’administration du traitement médical qui lui est prescrit au titre de la schizophrénie dont il est atteint ;
Attendu par ailleurs que l’éventuelle erreur manifeste d’appréciation commise par l’administration doit être évaluée au moment de la prise de décision en fonction des éléments dont elle disposait ; qu’à cet égard les nombreux documents médicaux figurant au dossier ont été joints au recours intenté contre la légalité de la mesure de rétention administrative introduit postérieurement à la notification de cette mesure et qu’il est donc établi que l’administration n’en avait pas connaissance au moment de sa prise de décision ;
Qu’au bénéfice de ces observations, il y a lieu de considérer que les critiques élevées à l’encontre de la décision préfectorale (insuffisance de motivation par absence de prise en compte de la situation de vulnérabilité de Monsieur [K] et de sa situation personnelle et erreur manifeste d’appréciation) ne sont pas pertinentes et qu’il convient en conséquence de rejeter le recours ;
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire présentée à titre subsidiaire :
Attendu que l’intéressé est titulaire d’un passeport guinéen en cours de validité qui semble être en possession des services de police ou de la préfecture et qu’il justifie d’un hébergement au domicile de Madame [H] [I] demeurant [Adresse 2] depuis le mois de mai 2024 ; qu’il est donc éligible à une mesure d’assignation à résidence judiciaire en application des articles L. 743-13 et suivants du CESEDA
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/5119
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [O] [K]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS, sous réserve qui suit, la remise en liberté immédiate sous réserve de ce qui suit de Monsieur [O] [K] et dit que celui-ci est assigné à résidence à compter de ce jour chez Madame [H] [I] demeurant [Adresse 2] et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat de [Localité 3] ( [Adresse 1]) ;
INFORMONS Monsieur [O] [K] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05116 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BAM
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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