Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 23/05/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/03191 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULX4
Jugement n° 2019/1361 rendu le 09 mars 2022 par le tribunal de commerce d'Arras
APPELANTE
SARL ADDL agissant par son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
La société Volkswagen Bank Gmbh SARL de droit allemand, prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 3] - Allemagne
prise en son établissement situé [Adresse 1]
représentée par Me Amaury Pat, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 13 mars 2024 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 mars 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 août 2017, la société ADDL a souscrit un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule Amarok auprès de la société Volkswagen Bank GMBH (la société VWB), société de droit allemand.
Après avoir mis en demeure la société ADDL de régler les loyers impayés le 19 octobre 2018, la société VWB a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 2 novembre 2018.
La société ADDL a restitué le véhicule le 16 juillet 2019.
Par jugement contradictoire du 9 mars 2022, le tribunal de commerce d'Arras a :
- condamné la société ADDL à verser à la société VWB la somme de 39 753,47 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 18% l'an courus et à courir à compter du 1er mai 2019,
- débouté la société VWB du surplus de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles,
- débouté la société ADDL de ses demandes,
- condamné la société ADDL aux dépens,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er juillet 2022, la société ADDL a relevé appel de ce jugement aux fins d'infirmation ou d'annulation, en ce qu'il l'a condamnée au paiement du principal, assorti des intérêts, et des dépens et déboutée de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, la société ADDL demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement du principal, assorti des intérêts, et des dépens, et en ce qu'il a débouté la société VWB du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- réduire le montant des sommes demandées à titre de clause pénale à de plus justes proportions,
- condamner la société VWB à lui verser les sommes de :
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur le fond, la société ADDL fait valoir sa bonne foi, alors qu'elle a entretenu de manière régulière le véhicule et, n'ayant pas réussi à le vendre afin de réduire le montant de sa dette, elle l'a restitué en parfait état. Elle souligne que le prix de vente du véhicule après restitution était inférieur à sa valeur vénale. Au visa de l'article 1231-5 du code civil, elle conteste le montant de l'indemnité forfaitaire réclamée ainsi que celui des intérêts dus, analysant ces deux clauses comme des clauses pénales et relevant leur caractère manifestement excessif.
Elle expose que la société VWB ne justifie d'aucun préjudice au soutien de sa demande indemnitaire. Elle indique que la société VWB a commis une faute en ne privilégiant pas une résolution amiable du litige et en portant plainte pour défaut de restitution du véhicule, alors qu'elle aurait pu perdre son agrément de fourrière obtenu de la préfecture du Nord.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 février 2024, la société VWB demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ADDL au paiement du principal, avec intérêts, et aux dépens et a débouté cette dernière de ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes, y compris au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer irrecevable la demande de réduction du montant de la clause pénale, présentée pour la première fois en cause d'appel,
A titre subsidiaire,
- débouter la société ADDL de sa demande de réduction du montant de la clause pénale,
En tout état de cause,
- condamner la société ADDL à lui verser les sommes de :
- 39 753,47 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 18% l'an courus et à courir à compter du 1er mai 2019 et jusqu'au jour du plus complet paiement,
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
- 3 000 euros au titre des frais irrépétbiles exposés en appel, outre les dépens dont distraction au profit de Me Amaury Pat, avocat au barreau de Lille.
Au visa de l'article 566 du code de procédure civile, la société VWB souligne que la société ADDL n'a pas présenté de demande de réduction de la clause pénale en première instance et que cette demande est donc nouvelle en cause d'appel, alors qu'elle ne constitue ni l'accessoire, ni le complément, ni la conséquence des demandes faites aux premiers juges.
Au visa de l'article 1231-5 du code civil, elle conteste que la clause prévoyant l'indemnité forfaitaire de résiliation s'analyse en une clause pénale, alors que cette indemnité vise uniquement à rétablir l'équilibre contractuel et ne constitue pas une pénalité à l'encontre de la partie défaillante. Elle expose que la société ADDL confond l'indemnité forfaite et le taux d'intérêts applicable aux sommes dues, rappelant qu'elle a été défaillante moins d'un an après la conclusion du contrat.
Elle fait valoir qu'en l'absence de restitution spontanée du véhicule après résiliation du contrat, elle a effectivement porté plainte à l'encontre de la société ADDL, qui a été retirée dès restitution en juillet 2019. Elle invoque le caractère abusif de l'appel de la société ADDL exposant qu'elle ne critique pas le jugement, ne tire pas de conséquences des pièces versées en première instance, forme de nouvelles demandes et qu'elle aurait du être suffisamment éclairée par les motifs de première instance, observant qu'elle est manifestement infondée en ses prétentions.
La clôture de l'instruction est intervenue le 6 mars 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 13 mars 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, si le litige comporte un élément d'extranéité, à raison de la nationalité du vendeur, il apparaît que les parties ont toutes deux conclu en visant la seule loi française, dans une matière dans laquelle elles conservent la libre disposition de leurs droits. Dès lors, il convient de retenir qu'elles se sont accordées pour demander l'application de la loi du for.
Sur la demande de réduction des sommes dues à titre de clause pénale
En application de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, il convient de retenir que la demande de réduction de la clause pénale formée par l'appelante ne vise qu'à écarter la demande en paiement formulée par l'intimée.
Cette demande est donc recevable et il y a lieu de statuer sur son bien-fondé.
Sur les sommes dues
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, 'lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.'
En l'espèce, il convient de relever que le contrat, en son article 3.2, prévoit expressément que peut être soumise 'au pouvoir d'appréciation du Tribunal', l'indemnité de résiliation, définie à l'article 3.1, comme la différence entre la valeur résiduelle HT du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation, de la somme HT des loyers non encore échus et la valeur HT du bien restitué, due en cas de défaillance du crédit-preneur.
Ainsi, l'indemnité est déterminée par le calcul suivant :
15 966,93 (valeur résiduelle HT) + 22 194,09 (valeur actualisée des loyers) - 22 666,67 (valeur HT du bien restitué) = 15 494,35 euros HT.
Si la société ADDL fait valoir que la valeur vénale du véhicule, soit 27 800 euros TTC, est inférieure à sa valeur réelle, estimée à 37 918 euros TTC, il est constant qu'elle n'est pas parvenue à le vendre à un meilleur prix, pendant la période comprise entre la mise en demeure et le jour de la restitution, soit plus de six mois.
Enfin, si la société ADDL souligne que le prix neuf du véhicule atteint 54 743,76 euros TTC et qu'elle a versé les premiers loyers, il convient de relever que seuls les dix premiers loyers ont été versés de septembre 2017 à juin 2018 inclus, soit 8 972,60 euros TTC, et qu'ainsi, la différence entre le prix du véhicule neuf et des sommes versées par l'appelante (loyers et prix de vente TTC) atteint :
54 743,76 - 8 972,60 - 27 800 = 17 971,16 euros TTC, soit une somme supérieure au montant de l'indemnité de résiliation HT.
Dès lors, il convient de retenir que l'indemnité de résiliation contractuellement prévue ne présente pas un caractère manifestement excessif et le jugement sera confirmé de ce chef.
Par ailleurs, la société ADDL expose que le taux d'intérêts mensuel de 1,5% appliqué sur les sommes dues par elle constitue une clause pénale et que son montant est manifestement excessif alors qu'en l'absence d'une telle clause, l'intérêt au taux légal aurait été appliqué.
Si le contrat prévoit en son article 13, intitulé 'intérêts de retard', que les sommes dues produisent 'des intérêts de plein droit [...] au taux de 1,5% par mois, après mise en demeure', il convient de retenir que cette clause, en faisant produire un taux annuel de 18% à toutes les sommes dues, a pour objet de sanctionner l'inexécution par le crédit-preneur de son obligation de les payer et ne peut que s'analyser en une clause pénale.
Pour autant, pour apprécier le caractère manifestement excessif de ce taux, il convient de rappeler que les parties, toutes deux commerçantes, sont libres de prévoir le montant des intérêts dus en cas de défaut de paiement, ce type de clause étant soumis aux dispositions de l'article L.444-10 du code de commerce, qui prévoit que 'sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage'.
En l'espèce, le taux égal à trois fois le taux légal atteint 5,07 x 3 = 15,21% au premier semestre 2024 (taux légal entre professionnels) et le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage s'élève à : 4,07 + 10 = 14,07%.
Dès lors, il n'apparaît pas que le taux contractuel de 18% soit manifestement excessif et le jugement sera confirmé de ce chef.
Néanmoins, alors qu'il a repris dans le calcul du principal les intérêts courus du 2 novembre 2018 au 20 avril 2021, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société ADDL à verser à la société VWB la somme de 39 753,47 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 18% l'an courus et à courir à compter du 1er mai 2019 et non du 20 avril 2021.
Sur la demande de dommages-intérêts
S'il est constant que la société VWB a porté plainte pour défaut de restitution du véhicule, après février 2019, il convient de relever que la société ADDL ne réglait plus les loyers depuis juillet 2018, demeurant en possession du véhicule malgré les demandes de restitution, qu'en application du contrat de crédit-bail, la société VWB restait propriétaire du véhicule et qu'elle a retiré sa plainte le 18 juillet 2019, soit deux jours après la restitution du véhicule.
En outre, il convient de souligner que la société ADDL n'apporte aucun élément quant à l'éventuel retrait de son agrément en qualité de fourrière, antérieurement ou postérieurement au retrait de la plainte.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société ADDL de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Si la société ADDL a conclu au débouté de la société VWB en première instance, elle n'a pas alors expressément sollicité la réduction de l'indemnité forfaitaire de résiliation ni du taux d'intérêts appliqué en cas de retard, sans que ces demandes ne soient nouvelles en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
Dès lors, présentant de nouveaux moyens au soutien de ses demandes, il ne peut être retenu qu'elle ait abusivement interjeté appel et la société VWB sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société ADDL sera condamnée à verser la somme de 3 000 euros, en cause d'appel, sans qu'il y ait lieu d'infirmer le jugement du chef des frais irrépétibles.
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société ADDL sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me Amaury Pat.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement, seulement en ce qu'il a condamné la société ADDL à verser à la société VWB la somme de 39 753,47 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 18% l'an courus et à courir à compter du 1er mai 2019 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société ADDL à verser à la société VWB la somme de 39 753,47 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 18% l'an courus et à courir à compter du 20 avril 2021 ;
Déboute la société VWB de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et de frais irrépétibles de première instance ;
Condamne la société ADDL à verser à la société VWB la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société ADDL aux dépens, dont distraction au profit de Me Amaury Pat.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles