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Cour de cassation, 09 mars 1993. 91-10.235

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.235

Date de décision :

9 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1990 par la cour d'appel de Colmar (Section des urgences, 5e Chambre), au profit : 18) de M. Herbert C..., 28) de Mme Paulette A..., épouse C..., demeurant tous deux à Wiwersheim (Bas-Rhin), Truchtersheim, ..., 38) de M. Paul C..., 48) de Mme Yvette B..., épouse C..., demeurant tous deux à Mariental (Bas-Rhin), Haguenau, ..., 58) de M. Joseph X..., demeurant à Reutenbourg (Bas-Rhin), Marmoutier, ..., 68) de M. Raymond Z..., liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Paul C..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Spinosi, avocat de la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux C..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte à la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Paul C..., Mme Yvette B..., épouse C..., M. Joseph X... et M. Raymond Z..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Paul C... ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré que, pour les besoins de son entreprise, M. Paul C... a, ainsi que son épouse, emprunté une somme d'argent à la Banque populaire de la région économique de Strasbourg (la banque), dans les livres de laquelle il était titulaire d'un compte courant ; qu'il a obtenu, simultanément, le cautionnement de M. Y... et de l'épouse de celui-ci, Mme Paulette A..., après avoir obtenu celui de M. X..., limité dans son montant mais non dans son objet ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. Paul C..., la banque a saisi le juge des référés aux fins de fixation du montant de sa créance résultant du solde débiteur du compte courant et des sommes restant dues au titre du prêt, et de condamnation des cautions à titre provisionnel ; que le premier juge a accueilli cette demande ; que les époux D... ont fait appel ; Attendu que pour rejeter la demande que la banque avait formée contre ceux-ci, la cour d'appel retient "qu'il n'est pas sérieusement contesté par la Banque populaire, qu'elle n'a pas porté à la connaissance des cautions, au moment de l'engagement de celles-ci, le fait que la situation du débiteur principal était déjà lourdement obérée, ce qui est considéré, par la jurisprudence la plus récente, à tout le moins comme une réticence dolosive, de nature à vicier le consentement des cautions..." ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la banque contestait qu'au moment de l'engagement de caution la situation de l'emprunteur ait été irrémédiablement compromise, et sans préciser en quoi cette contestation n'était pas sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le grief contenu dans la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Rejette la demande présentée par les époux C... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne, envers la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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