Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 décembre 2000. 00-84.127

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-84.127

Date de décision :

20 décembre 2000

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'EURE, en date du 19 mai 2000, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle en fixant à 7 ans et 6 mois la durée de la période de sûreté, ainsi qu'à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349, 593 du Code de procédure pénale, 222-23 du Code pénal ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions 1 et 4 ainsi libellées : "- l'accusé X... est-il coupable d'avoir (...) commis un acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit sur la personne de Y... ?" ; "alors que la question doit à peine de nullité caractériser tous les éléments constitutifs du crime ; que le viol suppose non seulement un acte de pénétration sexuelle mais également la violence, la contrainte, la menace ou la surprise qui ont permis l'accomplissement de cet acte ; qu'en l'espèce, les questions litigieuses qui n'ont pas interrogé la Cour et le jury sur la violence, la contrainte, la menace ou la surprise sont nulles en sorte que la condamnation prononcée est dépourvue de toute base légale" ; Vu les articles 349 du Code de procédure pénale et 222-23 du Code pénal ; Attendu que, d'une part, en application de l'article 349 précité, la cour d'assises doit être interrogée sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction retenue par l'arrêt de renvoi ; Attendu que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article 222-23 susvisé qu'un acte de pénétration sexuelle ne constitue un viol que s'il a été commis par violence, contrainte, menace ou surprise ; Attendu qu'en l'espèce, les questions n° 1 et 4 auxquelles la Cour et le jury ont répondu affirmativement ne mentionnent pas que les actes de pénétration sexuelle, dont l'accusé a été déclaré coupable, l'avaient été par violence, contrainte, menace ou surprise ; Qu'ainsi, elles ne caractérisent pas l'un des éléments constitutifs de ces crimes pour lesquels X... a été renvoyé devant la cour d'assises ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ; CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné X..., l'arrêt précité de la cour d'assises de l'Eure, en date du 19 mai 2000, ensemble, en ce qui le concerne, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Seine-Maritime, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Eure, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2000-12-20 | Jurisprudence Berlioz