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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-12.570

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.570

Date de décision :

4 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. B... Baillais, 2 / Mme Suzanne D..., épouse Baillais, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1993 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit : 1 / de M. Henri Y... X..., demeurant ..., 2 / de la société civile immobilière de l'Aussonnelle, SCI, dont le siège est ..., 3 / de Mme Suzanne C..., demeurant ..., 4 / de Mme Marie-Louise E..., demeurant ..., et aux droits de laquelle se trouvent ses héritiers, M. François E..., et M. Jean-Claude E..., lesquels ont déclaré reprendre l'instance, par conclusions déposées au greffe le 7 mars 1994, suite au décès de Mme Marie-Louise E... le 9 novembre 1993, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien,, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux A..., de Me le Prado, avocat de M. Anduze X... et de la SCI de L'Aussonnelle, et de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme C... et des consorts E..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que les époux A..., ayant sollicité devant la cour d'appel la révocation de l'ordonnance de clôture, sont irrecevables à critiquer cette révocation devant la Cour de Cassation ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que la preuve d'une collusion frauduleuse entre le gérant de la Société civile immobilière agricole de l'Aussonnelle (SCI) et les héritiers des associés décédés n'était pas rapportée, ni même offerte, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a exactement retenu que l'inobservation par le gérant de la SCI des formalités destinées à permettre la mise en oeuvre de leur droit de préemption par les associés survivants constituait l'inexécution d'une obligation de faire qui, conformément aux dispositions de l'article 1142 du Code civil, se résoud en dommages-intérêts ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que rien ne permettait d'affirmer que les époux A... auraient fait l'acquisition des parts litigieuses et que la négligence du gérant les ait privés des droits attachés aux titres des associés décédés, la cour d'appel en a déduit, sans contradiction, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que le préjudice subi était hypothétique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... à payer à la SCI agricole de l'Aussonnelle et à M. Z..., ensemble, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1814

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