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Cour de cassation, 21 juin 1994. 93-85.465

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.465

Date de décision :

21 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Patrick, - X... Chantal, épouse Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 29 septembre 1993, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 575, 1 , alinéa 6, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel commun aux demandeurs ; Sur le moyen pris de la violation des droits de la défense, des principes généraux du droit, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 177 du traité de Rome ; Attendu qu'après avoir été informés que l'affaire serait soumise à la chambre d'accusation le 13 juillet 1993, les parties civiles ont saisi le premier président de la cour d'appel de Caen, d'une requête en récusation contre les membres de cette chambre ; qu'ils ont déposé le 12 juillet au greffe de cette juridiction d'instruction, une requête aux fins de renvoi de l'affaire, pour cause de récusation de ses membres, ainsi que le mémoire prévu par l'article 198 dudit Code ; que par ordonnance du 23 juillet, le premier président, constatant que les parties civiles ne visaient nommément dans leur demande aucun magistrat du siège et qu'il s'agissait en réalité d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande ; que la chambre d'accusation qui, le 13 juillet, avait mis l'affaire en délibéré, a, par l'arrêt attaqué, confirmé l'ordonnance entreprise ; Attendu que les demandeurs font vainement grief aux juges de ne pas avoir sursis à statuer jusqu'à décision de la chambre criminelle, sur une demande de renvoi devant une autre cour d'appel, dont l'avaient saisie le 25 août 1993 les époux Hubert Y..., parents de Patrick Y..., dans une autre information suivie contre personne non dénommée du chef de faux témoignage, dès lors qu'ils ne prétendent pas avoir eux-mêmes saisi la chambre criminelle d'une demande de renvoi de la présente procédure ; Attendu, en outre, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi préjudiciel pour interprétation du droit communautaire, cette demande n'étant motivée par aucune considération de fait ou de droit ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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