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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 26 mars 2024. 23LY02222

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY02222

Date de décision :

26 mars 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Dijon de déterminer le point d'accès de son fonds sur la route départementale (RD) n° 18 à Montchanin. Par ordonnance n° 2301206 du 9 mai 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Darson, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance, ainsi que l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le président du conseil départemental de Saône-et-Loire lui a refusé la création d'un accès sur la RD n° 18 ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Saône-et-Loire de lui délivrer une permission de voirie dans le délai de deux mois, subsidiairement, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge du président du département de Saône-et-Loire une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance n'a pu sans irrégularité refuser de regarder la demande comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2023 ; - au fond, cet arrêté est entaché d'incompétence de son signataire, de défaut de motivation, de méconnaissance des articles 31 à 33 et 38 du règlement départemental de voirie et d'une rupture d'égalité entre usagers. Par mémoire enregistré le 3 avril 2023, Mme B se désiste de ses conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Le désistement de Mme A B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de Saône-et-Loire. Fait à Lyon, le 26 mars 2024. Le président de la 4ème chambre Ph. Arbarétaz La République mande et ordonne au ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 1 N° 23Y02222

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