COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 26 mars 2024. 23LY02222
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
23LY02222
Date de décision :
26 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Dijon de déterminer le point d'accès de son fonds sur la route départementale (RD) n° 18 à Montchanin.
Par ordonnance n° 2301206 du 9 mai 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Darson, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance, ainsi que l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le président du conseil départemental de Saône-et-Loire lui a refusé la création d'un accès sur la RD n° 18 ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Saône-et-Loire de lui délivrer une permission de voirie dans le délai de deux mois, subsidiairement, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge du président du département de Saône-et-Loire une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance n'a pu sans irrégularité refuser de regarder la demande comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2023 ;
- au fond, cet arrêté est entaché d'incompétence de son signataire, de défaut de motivation, de méconnaissance des articles 31 à 33 et 38 du règlement départemental de voirie et d'une rupture d'égalité entre usagers.
Par mémoire enregistré le 3 avril 2023, Mme B se désiste de ses conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Le désistement de Mme A B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de Saône-et-Loire.
Fait à Lyon, le 26 mars 2024.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
1
N° 23Y02222
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