Cour de cassation, 16 mai 2002. 99-13.921
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-13.921
Date de décision :
16 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ... de France,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Fort de France (Chambre civile), au profit de la Compagnie de services financiers, dont le siège est ... de France,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la Compagnie de services financiers, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 octobre 1998) que M. X... a demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte dont était assorti un jugement qui avait condamné la Compagnie de services financiers (la Coserfi) à lui remettre ses bulletins de salaire et une attestation ; que la Coserfi a relevé appel du jugement qui l'avait condamnée à payer à ce titre une certaine somme à M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir réduit le montant de l'astreinte, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que le jugement prud'homal avait été notifié à la Coserfi le 24 octobre 1995 et que la Coserfi a demandé à M. X... son numéro de Sécurité sociale par lettre reçue par ce dernier le 18 janvier 1996, la cour d'appel, en déduisant du caractère provisoire de l'astreinte un montant "équitablement" fixé, a méconnu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et l'article 36, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1991, d'une part, en statuant en considération de l'équité et, d'autre part, en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations ;
Mais attendu, qu'abstraction faite de la référence surabondante à la notion d'équité, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... avait lui même tardé à remettre les pièces nécessaires à l'établissement des documents demandés a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Coserfi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille deux.
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