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Cour d'appel, 23 octobre 2024. 24/00054

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00054

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/00054 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXJW COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 OCTOBRE 2024 DÉCISION CONCERNÉE : Décision rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Rouen en date du 11 janvier 2024 DEMANDEUR : Monsieur [Z] [V] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen DÉFENDERESSE : Madame [P] [X] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Jean-Marc VIRELIZIER, avocat au barreau de Rouen DÉBATS  : En salle des référés, à l'audience publique du 2 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier, DÉCISION : Contradictoire Prononcée publiquement le 23 octobre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement contradictoire du 11 janvier 2024 le conseil de prud'hommes de Rouen a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, dit que le licenciement de Mme [P] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné M. [Z] [V] à lui payer 4 182,50 euros correspondant à la rupture abusive du contrat de travail, 3 346 euros d'indemnité de préavis, 14 153,91 euros d'indemnité spéciale de licenciement et 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration au greffe reçue le 9 février 2024, Mme [P] [X] a formé appel de cette décision. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par acte introductif d'instance délivré le 23 juillet 2024, M. [Z] [V] a fait assigner en référé Mme [P] [X] devant le premier président de la cour d'appel de Rouen, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen du 11 janvier 2024. A l'audience du 2 octobre 2024, M. [Z] [V], représenté par son conseil, a demandé, au soutien de son acte introductif d'instance, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, de : - arrêter l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 11 janvier 2024, - subsidiairement, ordonner la consignation des sommes dues à Mme [P] [X] suivant le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 11 janvier 2024 entre les mains de M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen, - réserver les dépens. De son côté, Mme [P] [X], représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses concluions transmises le 20 août 2024, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé complet des prétentions et moyens, de : - débouter le demandeur de sa demande principale et subsidiaire, - reconventionnellement condamner le demandeur à lui verser 4 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, - condamner le demandeur au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur l'arrêt de l'exécution provisoire En droit, l'article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile dispose : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » La décision dont il est demandé l'arrêt de l'exécution provisoire a fait l'objet d'un appel comme il a été précisé dans l'exposé de la procédure. Dès lors il convient d'examiner les deux conditions cumulatives permettant d'accorder l'arrêt de l'exécution provisoire, à savoir l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. C'est à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies. L'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation La notion de moyens sérieux d'annulation ou de réformation suppose la démonstration d'une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu'il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond. M. [Z] [V] a procédé au licenciement pour inaptitude de Mme [P] [X], qui était à son service depuis près de trente ans en tant qu'employée de maison, par suite d'un refus de reclassement, cette dernière ayant été victime d'une maladie professionnelle prise en charge (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche). A l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, M. [Z] [V] fait état d'un moyen sérieux de réformation de droit et de fait mêlés, en ce que le premier juge fonde sa décision déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse sur l'absence de production par M. [Z] [V] d'un courriel du 11 juillet 2022 qu'il a adressé à la médecine du travail, et que le conseil de la partie adverse lui a réclamé, alors que la médecine du travail (Docteur [T]) a rendu un avis le 19 juillet 2022 (pièce cotée 5 bis) qui est une étape essentielle de la procédure. Les conséquences manifestement excessives La notion de conséquences manifestement excessives en cas de poursuite de l'exécution provisoire s'apprécie pour les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur, ainsi qu'à celles du créancier, en cas d'infirmation de la décision. De ce point de vue il ne semble pas exister de conséquences manifestement excessives pour M. [Z] [V] dès lors que Mme [P] [X] dispose avec son mari d'un revenu fiscal de référence supérieur à 22 000 euros par an, selon le dernier avis d'imposition 2024 produit, lequel fait état de revenus de capitaux mobiliers déclarés traduisant en outre une épargne. Sur la demande de dommages et intérêts Mme [P] [X] qui ne caractérise pas le préjudice moral qu'elle allègue au titre de la présente instance sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur les frais de procédure En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [V], partie qui succombe, sera condamné aux dépens et dès lors à payer à Mme [P] [X] 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe, Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [Z] [V] concernant le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen le 11 janvier 2024 (RG F22/00771) ; Déboute Mme [P] [X] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne M. [Z] [V] à payer à Mme [P] [X] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Z] [V] aux dépens. Le greffier, Le président de chambre,

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