Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/13005
N° Portalis 352J-W-B7H-C27YV
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Février 2024
DEMANDERESSES
Madame [A] [D] [O] [F]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [C] [P]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentées par Maître Xavier PRUGNARD DE LA CHAISE de la SELEURL CABINET DE LA CHAISE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R157
DEFENDERESSE
Madame [W] [M] divorcée [Y]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Maître Alain TOUCAS-MASSILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1155
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
M. Jerôme HAYEM, Vice-Président
assisté de Adélie LERESTIF, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Février 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
[L] [F], dont le dernier domicile était à [Localité 11], est décédé le [Date décès 8] 2017 laissant pour lui succéder ab intestat:
[A] [F] et [C] [P], ses enfants.
Par testament du 5 janvier 2015, il avait institué [W] [M] légataire universelle.
Par acte du 4 février 2022, [A] [F] et [X] [P] ont assigné [W] [M] devant le tribunal de céans aux fins pour l’essentiel, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, de:
« ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et fixation d’une indemnité de réduction dans la succession d’[L] [F] »,ordonner la réduction des libéralités suivantes en fixant le taux de réduction à 67 %:dons manuels remployés pour 436.363,64 euros,dons manuels non remployés pour 141.000euros,legs à titre particulier pour 434.130,65 euros.
L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, [A] [F] et [X] [P] demandent au juge de la mise en état de:
ordonner une expertise afin de déterminer la valeur actuelle et au jour du décès d’un bien immobilier sis à [Localité 12],condamner [W] [M] à leur verser une somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, [W] [M] sollicite:
le rejet des demandes,la condamnation de [A] [F] et [X] [P] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé le 17 janvier 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 février suivant.
MOTIFS
Vu les conclusions d’incident de [A] [F] et [X] [P] notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024;
Vu les conclusions d’incident de [W] [M] notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024;
[A] [F] et [X] [P] font valoir:
que [W] [M] a admis avoir reçu plusieurs dons manuels du défunt et avoir ainsi pu financer l’acquisition d’un bien immobilier en Corse,qu’il importe de déterminer la valeur du bien ainsi acquis par remploi de dons au jour du décès et au jour de l’expertise afin de liquider l’indemnité de réduction due par [W] [M].
[W] [M] oppose:
qu’elle a financé seule l’acquisition du bien sis en Corse,que l’expertise sollicitée est donc inutile au dénouement du litige.
Sur ce, il résulte des articles 922 et 924–2 du code civil qu’en cas de subrogation d’un bien donné, la réunion fictive comprend la valeur des nouveaux biens au jour du décès dans leur état au jour de l’acquisition et l’indemnité de réduction se calcule en référence à la valeur des nouveaux biens au jour du partage dans leur état au jour de l’acquisition.
En l’espèce, [W] [M] a, dans des conclusions déposées devant ce tribunal dans une autre instance opposant les parties, reconnu avoir financé le bien sis en Corse partiellement à l’aide d’une libéralité du défunt dans les termes suivants:
« Madame [Y] a indiqué au notaire qu’elle avait acquis seule sa villa en Corse, après avoir hérité de sa soeur, et qu’elle avait bénéficié à l’époque pour compléter le prix d’une donation de sn partenaire. »
Ainsi, la villa en Corse de [W] [M] a pour partie subrogé un don manuel du défunt.
Par suite, la valeur de ce bien au jour de son acquisition, soit au [Date décès 6] 2015, au jour du décès et au jour de l’expertise doit être déterminée afin de connaître la masse de calcul et l’éventuelle indemnité de réduction due par la défenderesse.
Il convient donc d’ordonner l’expertise sollicitée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
COMMETTONS, en qualité d’expert, madame [E] [B] exerçant [Adresse 3] (tel: [XXXXXXXX02]), qui, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties, aura pour mission de:
estimer au jour de l’expertise et au [Date décès 8] 2017 le bien suivant dans son état au [Date décès 6] 2015:bien immobilier sis à [Adresse 13], cadastré section C [Cadastre 5];s’expliquer sur tous dires et observations des parties et recueillir leur accord, le cas échéant;
ENJOIGNONS aux parties de fournir immédiatement à cet expert toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
DISONS que l’expert remettra aux parties un prérapport avant le 26 juin 2024;
DISONS que les parties auront jusqu’au 2 septembre 2024 pour former leurs dires;
DISONS que l’expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre de ce tribunal avant le 2 octobre 2024 qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties;
FIXONS à 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera mise à la charge de [A] [F] et [X] [P];
DISONS que cette consignation devra être versée au service de la régie avant le 26 avril 2024;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS que l’expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire,
Nous RÉSERVONS le contrôle de l’expertise;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 22 mai 2024 à 13h30 pour vérification de la consignation;
RÉSERVONS les frais irrépétibles et les dépens;
Faite et rendue à Paris le 28 Février 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Jerôme HAYEM
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