Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/02672 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP57
N° Minute : 24/01793
ORDONNANCE DU 29 Août 2024
A l’audience publique du 29 Août 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Florence BOURNAT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [F] [P]
né le 26 Septembre 1986
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Claire LIBLANC-NEVEU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
assisté de Madame [V] [X], interprête en langue polonaise,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 22 août 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [F] [P] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 26 août 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 26 août 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 28 août 2024 – mis à la disposition des parties – favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles, après avoir déclaré être né «le 23 septembre 1979 et non pas le 26 septembre 1986», a évoqué que «le numéro du ''[L]''' [docteur [K] [L] ?] est le ''468'' et qu'il travaille dans un port» [?] et qu'on s'occupe bien de lui à l'hôpital mais que cette mesure n'est plus nécessaire «malgré mes blessures sur les jambes et la main» ;
Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de son client, notamment à l'aune des progrès réalisés tel que relevés d'ailleurs dans le dernier avis médical,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par (...) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] à la suite d'une réquisition d'une incompatibilité de garde-à-vue consécutive à une agitation et un port d'arme sur la voie publique à [Localité 1], avec étrangeté du contact, exaltation de l'humeur, sourires immotivés, discours décousu, incohérent, désorganisé, délirant de mécanisme imaginatif et intuitif à thématique mystique, mégalomaniaque et de persécution, sur fond d'imprévisibilité majeure.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par le II de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique établi le 27 août 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d'une amélioration très sensible de la situation (meilleur contact, pas d'accélération psychique, pas de tristesse ni d'hallucination), demeure un discours parfois peu cohérent (note : la traduction par l'interprète ayant été quelque compliquée tant il passe du «coq à l'âne», les digressions d'ailleurs en début d'audience à propos du «[L]» ou du docteur «[K] [L]» étant à ce titre particulièrement absconses), la barrière de la langue nécessitant manifestement un temps d'observation et de diagnostique plus long.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [P] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [P] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 29 Août 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 29 Août 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [P],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [F] [P],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [F] [P]
Me Claire LIBLANC-NEVEU
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/02672 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP57
M. [F] [P]
Ordonnance en date du 29 Août 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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