Texte intégral
N° Q 17-86.193 F-N
N° 2478
CK
26 SEPTEMBRE 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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Mme Bernadette Z..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 22 août 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. Olivier A... et Mme Sylvie B..., épouse C..., des chefs de faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. LARMANJAT , conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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