Cour d'appel, 14 mai 2024. 22/00995
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00995
Date de décision :
14 mai 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00995 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAJY
jugement du 11 Mai 2022
Tribunal paritaire des baux ruraux de SAUMUR
n° d'inscription au RG de première instance 20/00681
ARRET DU 14 MAI 2024
APPELANT :
Monsieur [C] [W]
né le 02 Juillet 1982 à [Localité 24]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Comparant assisté de Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier J120008
INTIMES :
Monsieur [O] [F] décédé le 23 novembre 2021
Monsieur [N], [K], [P] [F]
en son nom personnel et venant aux droits de M. [O] [F]
né le 26 Novembre 1958 à [Localité 25]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 25]
Madame [T], [B] [R]
venant aux droits de M. [O] [F]
née le 07 Avril 1940 à [Localité 25]
[Adresse 19]
[Localité 17]
Comparants assistés de Me Stéphanie SIMON de la SELARL ADEO - JURIS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200005
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 05 Février 2024 à 14'H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
En novembre 2017, M. [C] [W] s'est installé en tant qu'exploitant agricole sur la commune de [Localité 17] (49), reprenant, pour partie, les exploitations de l'EARL [F] Vivier et de la SCEA de Tivoli dirigée par M.'[I] [U].
A ce titre, il a conclu le 12 décembre 2017 des baux ruraux avec M. [N] [F] d'une part et avec M. [O] [F] d'autre part.
M. [W], estimant avoir été injustement évincé par M. [N] [F] et M.'[O] [F] de bâtiments agricoles, a saisi par requête en date du 15 janvier 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur aux fins de déterminer l'assiette des baux ruraux et d'obtenir l'indemnisation de cette éviction.
M. [O] [F] est décédé le 23 novembre 2021, Mme [T] [F] et M.'[N] [F] ont repris l'instance en leur qualité d'ayants droit.
Suivant jugement en date du 11 mai 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur a :
- débouté M. [C] [W] de toutes ses demandes,
- débouté M. [N] [F] de sa demande tendant à la condamnation de M.'[C] [W] à lui régler la somme de 1 012,50 euros,
- condamné M. [C] [W] à verser à Mme [T] [F] et M. [N] [F] la somme de 2 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700'du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [W] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 juin 2022, M. [W] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en celles ayant débouté M.'[F] de sa demande tendant au paiement d'une somme 1 012,50 euros ; intimant M. [N] [F], en son nom personnel et en sa qualité d'ayant-droit de M. [O] [F] et Mme [T] [F], en qualité d'ayant-droit de M. [O] [F].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 26 janvier 2024 et reprises oralement à l'audience, M. [W] demande à la cour, au visa des articles L 411-1 du code rural et de la pêche maritime, 1719, 1147, 1353 du code civil, de':
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a conduit à :
- le débouter de toutes ses demandes,
- le condamner à verser à Mme [T] [F] et M. [N] [F] la somme de 2.000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens
- en conséquence, statuer à nouveau :
- constater que les relations contractuelles existant entre M. [N] [F] et lui-même portant sur un bâtiment de conditionnement et frigo de 200 m², ainsi qu'un hangar de 360 m² portant sur les parcelles cadastrées A [Cadastre 15] et [Cadastre 14] sises la commune de [Localité 17], constituent un bail rural,
- constater l'existence d'un bail rural entre les consorts [F] et lui-même portant sur un bâtiment de conditionnement de 160 m² portant sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 15] sise la commune de [Localité 17] constitue un bail rural (sic),
- constater que les consorts [F] ont manqué à leur obligation de jouissance paisible à son égard,
- constater la résiliation du bail rural sur le bâtiment se trouvant sur la parcelle A [Cadastre 15] sis à [Localité 17],
- ordonner la libération dans les bâtiments (sic) se trouvant sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 14] par MM. [F] (sic) dès signification de la décision à intervenir,
- assortir ladite libération d'une astreinte de 100 euros par jour de retard,
- débouter les consorts [F] de l'intégralité de leurs demandes à venir,
- condamner les consorts [F] à lui verser la somme forfaitaire de 223'031,98 euros,
- condamner les consorts [F] à lui verser la somme de 7 000 euros au titre des frais et dépens,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de leurs uniques écritures déposées le 17 janvier 2024 et reprises oralement à l'audience, les consorts [F] demandent à la cour, au visa des articles 1719 et 1147 du code civil, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [C] [W] de toutes ses demandes ;
- condamné M. [C] [W] à leur verser la somme de 2 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] [W] aux dépens ;
- à titre subsidiaire :
- dire et juger que M. [C] [W] ne démontre l'existence d'aucun préjudice actuel et certain en lien avec une quelconque faute commise par eux ;
- le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- à titre infiniment subsidiaire :
- juger que la détermination de l'indemnité nécessite une mesure d'expertise judiciaire laquelle sera réalisée aux frais avancés de M.'[C] [W] ;
- juger y avoir lieu de réduire dans de très larges proportions l'ensemble des prétentions adverses ;
- condamner M. [C] [W] à leur payer la somme de 4 000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner M. [C] [W] aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
I - Sur l'existence de baux ruraux sur les bâtiments agricoles :
Le tribunal, pour écarter l'existence d'un bail rural sur les bâtiments litigieux et débouter le demandeur de ses prétentions visant à résilier le bail sur le bâtiment situé sur la parcelle A [Cadastre 15] et à voir libérer les lieux sous astreinte concernant le bâtiment situé sur la parcelle A [Cadastre 14], a en premier lieu, analysé les mentions manuscrites, visant ces bâtiments agricoles, figurant sur les deux contrats de bail rural. Il a observé que ces mentions n'étaient assorties d'aucune date, signature ou paraphe des parties en marge des ajouts, ne permettant pas dès lors d'établir la volonté des propriétaires d'inclure ces bâtiments dans les baux litigieux. Le juge a ajouté que M. [W] n'apportait aucune explication sur l'absence de signature des propriétaires sur les contrats modifiés de sorte qu'il a considéré que lesdits contrats ont été unilatéralement modifiés par le preneur. En second lieu, il a été relevé que si les courriers des notaires Me [H], du 11 février 2019 et de Me [S] du 26 mars 2019 démontrent qu'il a bien existé, entre les parties, des discussions pour régulariser des avenants aux contrats de bail pour y inclure les bâtiments, il était indiqué que les bailleurs souhaitaient voir préciser le départ du preneur au mois de mai 2019. Dès lors, le juge a estimé que ces courriers ne permettaient pas de retenir l'existence d'un bail rural portant sur les bâtiments, de simples discussions entre les parties ne valant pas intention ferme et définitive de conclure une telle convention. Par ailleurs, le tribunal a constaté d'une part, que les consorts [F] qui ne contestaient pas l'utilisation desdits bâtiments par M. [W], affirmaient que cette occupation n'était que temporaire, avec un terme prévu début juin 2019. D'autre part, il a été relevé que dès la fin de l'année 2018, M. [W] avait engagé des démarches pour l'achat et l'agrandissement du bâtiment de M. [U], qui comportait une chambre froide utilisée par M. [W] dès 2018. Le juge en a déduit que l'occupation de ce bâtiment n'a pas été décidée comme une solution de secours suite à la dégradation des relations avec les consorts [F]. Le tribunal a encore considéré que les termes employés par les parties, non juristes, dans les appels à 'fermage' pour les bâtiments agricoles sont insuffisants à établir l'existence d'un bail rural. Du tout, le juge a retenu que n'était pas rapportée la preuve de l'intention des parties de conclure un bail rural sur les bâtiments agricoles et que si M. [W] a pu, moyennant une contrepartie financière, utiliser provisoirement ceux-ci pour stocker ses produits et son matériel dans l'attente de pouvoir jouir de ses propres infrastructures, cette mise à disposition, exceptionnelle et temporaire, s'analyse comme une convention d'entraide n'emportant pas application du statut du fermage. Le tribunal, tirant les conséquences de ce qu'il n'y avait pas de bail rural sur les bâtiments litigieux, a débouté M. [W] de ses demandes portant sur 'la résiliation du bail sur le bâtiment situé sur la parcelle OA [Cadastre 14] et de sa demande de libération des lieux sous astreinte concernant le bâtiment situé sur la parcelle OA [Cadastre 14]" et de sa demande indemnitaire pour trouble à la jouissance paisible et éviction.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant reproche au premier juge d'avoir qualifié la relation l'unissant aux consorts [F] de convention d'entraide, observant que celle-ci porte sur la mise à disposition, à titre gracieux, de moyens matériels (machines) ou de mise à disposition de main-d''uvre et aucunement de bâtiments agricoles. Il considère au contraire que les conditions caractérisant l'existence d'un bail rural sont réunies, faisant valoir que les bâtiments agricoles ont bien été mis à sa disposition afin de lui permettre d'exercer son activité agricole et ce, à titre onéreux. L'appelant affirme que le caractère onéreux ressort très clairement des quittances de fermage 2018 et 2019. L'appelant souligne encore que les intimés ne discutent pas avoir mis à sa disposition les bâtiments afin de lui permettre d'exercer son activité agricole, à titre onéreux mais excipent du caractère temporaire de cette mise à disposition. À cet égard, il réplique qu'au cas particulier, il n'existe pas de convention d'occupation précaire au sens de l'article L 411-2 du code rural qui énumère limitativement des situations non caractérisées au cas d'espèce, et que les intimés ne peuvent déroger volontairement au statut du fermage en arguant du fait que la mise à disposition devait être temporaire. En tout état de cause, l'appelant conteste toute situation de location temporaire et fait valoir qu'il a dû chercher, dans la précipitation, une solution pour son exploitation agricole en procédant à l'acquisition d'un bâtiment d'exploitation de M. [U], ce qui n'était aucunement prévu à l'origine dans son projet d'installation. L'appelant souligne que le bâtiment frigorifique appartenant à M. [U] n'était pas du tout adapté à son activité et que s'il a pu entreposer à une période sa production, c'était uniquement dans une finalité de dépannage, se trouvant contraint dans un délai de six mois de concevoir un nouveau projet pour adapter les bâtiments à son activité. À ce titre, il souligne que sa demande de permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment a été présentée le 19'décembre 2018, soit après les démarches d'expulsion de la part des consorts [F]. Enfin, s'agissant du débat sur les ajouts manuscrits faisant apparaître les bâtiments sur les contrats de baux ruraux, l'appelant fait valoir que celui-ci n'a que très peu d'intérêt dès lors qu'un bail rural peut être verbal et que les intimés reconnaissent dans leurs écritures avoir mis à sa disposition leurs bâtiments, en vue de l'exercice d'une activité agricole et ce, à titre onéreux.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés se prévalent à titre principal de l'absence de baux ruraux sur les bâtiments agricoles, indiquant que si ceux-ci ont bien été mis à la disposition de l'appelant, en vue de l'exercice de son activité et ce, à titre onéreux, cela n'était que temporaire et caractérisait ainsi une occupation temporaire précaire. Ils soulignent que les deux baux sous seings privés qui ont été signés avec l'appelant ne portent mention que des parcelles de terre et que la mention des bâtiments a été portée de la main de l'appelant, après signature des originaux de sorte que ces ajouts manuscrits sont nuls et de nul effet. Les intimés considèrent dès lors qu'il n'existe pas de bail rural, ni écrit ni verbal entre les parties portant sur les bâtiments en cause et situés sur les parcelles louées. Ils ajoutent que la mise à disposition a été, comme convenu entre les parties, interrompue à partir du moment où l'appelant, qui s'y était engagé dès l'origine, est parti du bâtiment en mai 2019. Ils soulignent que l'achat par l'appelant du bâtiment de M. [U] est intervenu à cette même période et qu'à partir de ce moment, l'appelant n'a plus versé le moindre centime pour les bâtiments alors pourtant qu'il n'a jamais cessé d'utiliser le bâtiment de la parcelle A [Cadastre 14]. Ils soutiennent encore qu'il n'y a eu aucune volonté d'éviction de leur part et qu'au contraire, l'appelant avait envisagé des mois avant la prétendue éviction, un projet d'extension avec l'achat d'un bâtiment auprès de M. [U].
Sur ce, la cour
L'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L'411-2. Cette disposition est d'ordre public. La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.
Si les contrats de baux ruraux doivent être écrits selon l'article L 411-4 du code rural et de la pêche maritime, la validité d'un bail verbal est admise, précision donnée qu'il appartient à celui qui en revendique le bénéfice de démontrer par tous moyens, écrits, témoins et présomptions, qu'il utilise des terres et bâtiments pour une exploitation agricole et qu'il paie en contrepartie un fermage.
En l'espèce, les parties ne discutent pas l'existence de deux baux à ferme consentis par actes sous seing privé, le 12 décembre 2017, à M. [W] et portant à tout le moins, au regard des contrats produits en original par les intimés :
- sur les parcelles de terre cadastrées A [Cadastre 23], [Cadastre 6] et [Cadastre 9] situées à [Localité 17], d'une contenance totale de 4ha 62a 26ca, ayant appartenu à M. [O] [F], aux droits duquel viennent M. [N] [F] et Mme [T] [F],
- sur les parcelles de terre cadastrées ZK [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], A [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 5] et [Cadastre 7], situées à [Localité 17], d'une contenance totale de 17ha 36a 08ca, appartenant à M. [N] [F].
Ces parcelles ont été renumérotées. Si un plan cadastral récent avec les nouvelles références a été produit par l'appelant, ce dernier, tout comme les intimés, n'ont pas jugé utile de verser aux débats un plan concomitant à la date de conclusion des baux litigieux, soit décembre 2017. Les parties s'accordent toutefois à dire que les bâtiments d'exploitation, objets du litige, sont situés sur les terres louées et les intimés ne discutent pas le plan cadastral annoté par l'appelant, faisant apparaître :
- un hangar de 360 m² appartenant à M. [N] [F], situé sur la parcelle nouvellement cadastrée A [Cadastre 14]
- un bâtiment de conditionnement et frigorifique de 200 m² appartenant à M. [N] [F], un bâtiment de 160 m² (appelé bâtiment de conditionnement par les parties) ayant appartenu à M. [O] [F], situés sur la parcelle nouvellement cadastrée A [Cadastre 15].
En premier lieu, comme l'a justement relevé le premier juge, la production par l'appelant des copies des deux baux ruraux sous seings privés, conclus le 12'décembre 2017, avec d'une part M. [N] [F] et d'autre part M. [O] [F], faisant figurer à l'article 1 'Désignation' consacré aux immeubles loués, les parcelles de terre louées et leurs références cadastrales, sous la forme dactylographiée, suivies de mentions manuscrites visant les bâtiments litigieux susdécrits et le montant d'un loyer annuel pour ceux-ci, ne permet pas d'établir l'intention commune des parties d'intégrer les bâtiments dans l'assiette de chacun des baux. En effet, l'appelant ne s'explique pas sur l'origine de ces mentions qui font défaut sur les originaux des baux et qui ont été à l'évidence ajoutées après leur conclusion. Au surplus, les parties ont stipulé à l'article 6 de chacune des conventions, un fermage qui porte exclusivement sur les terres et qui ne prévoit aucun complément de loyer pour des bâtiments d'exploitation.
En second lieu, il n'est pas discuté par les intimés que dans les suites de la location des terres, ont été mis à disposition de l'appelant les bâtiments agricoles litigieux, pour permettre à l'appelant d'exercer son activité et ce, à titre onéreux. M. [N] [F] et M. [O] [F] ont ainsi sollicité et encaissé des sommes appelées par eux 'fermages' pour les bâtiments litigieux au titre de l'année 2018, réclamant ainsi s'agissant de M. [N] [F], une somme de 1 000 euros (pour le bâtiment de conditionnement et le hangar) et s'agissant de M. [O] [F], une somme de 900 euros (pour le bâtiment).
S'agissant des sommes réglées par l'appelant, au titre du 'fermage 2019", si les intimés relèvent que les reçus de fermage ont été établis unilatéralement par leur contradicteur, il n'est pas discuté qu'à tout le moins, M. [N] [F] a reçu et accepté la somme de 618,33 euros correspondant à ce qui est libellé comme 'montant loyer Bâtiments' pour 'Bâtiment frigo occupé jusqu'au 31 mai 2019 (700/12 x 7 = 408,33 euros) et pour le hangar occupé à 30% par le propriétaire (300 x 70% = 210 euros)'.
Ainsi, tant le caractère onéreux de la mise à disposition des bâtiments en cause que la destination agricole de ceux-ci sont acquis aux débats. Les intimés rapportent toutefois les paiements précités et cette mise à disposition à l'existence d'une convention, nécessairement verbale, d'occupation précaire qui aurait pris fin en mai 2019 concomitamment à l'acquisition par l'appelant d'un bâtiment d'exploitation appartenant à M. [U] et ce, en conformité avec leurs accords initiaux.
D'une part, l'appelant conteste l'économie des conventions passées avec MM. [O] et [N] [F], telle que présentée par les intimés, affirmant que la mise à disposition des bâtiments litigieux à son bénéfice n'était pas prévue comme devant être temporaire, avec un terme qui aurait été fixé fin mai 2019. A cet égard, il produit le plan d'entreprise qu'il avait élaboré le 28 juin 2017 dans le cadre de la reprise de deux exploitations, en l'occurrence celle de l'Earl [F] Vivier et celle de la SCEA de Tivoli (dirigée par M. [U]), mentionnant la location de bâtiments de stockage pour une surface de 1 600 m². Il verse également aux débats le plan d'entreprise modifié et présenté le 28 juin 2019 pour y intégrer l'acquisition d'un bâtiment de stockage appartenant à M. [U] et les travaux de construction et aménagement pour un coût total de 200 000 euros, financé intégralement au moyen d'un prêt bancaire. L'appelant produit en ce sens une attestation datée du 20 juin 2022 de M. [L] [J], consultant au sein du groupe Cogedis, spécialisé dans le conseil et le juridique, qui indique': 'lors de son installation le 1er novembre 2017, le PE (plan d'entreprise) de M. [W] [C] ne prévoyait pas l'acquisition des bâtiments d'exploitation de M. [U] [I], tant lors de son installation qu'au cours des années suivantes. Le projet d'installation de M. [W] [C] reposait effectivement sur l'exploitation des terres et des bâtiments d'exploitation, précédemment mis en valeur par M. [F] [N] et M. [U] [I], en vertu de baux à contracter. C'est pourquoi, suite au souhait de M. [F] [N] de ne plus permettre l'accès à M. [W] [C], à son bâtiment et aux installations de conditionnement, M. [W] [C] a dû produire auprès du service installation DDT de Maine-et-Loire un avenant à son PE ainsi qu'une note descriptive, afin de modifier son plan d'entreprise et y inclure l'investissement non prévu à son installation, de la construction d'un bâtiment de stockage et de conditionnement.'
En outre, M. [U] ayant vendu à l'appelant, le 14 décembre 2018, son bâtiment de stockage dont il est soutenu par les intimés que cette opération immobilière était prévue dans le projet d'origine d'installation du jeune agriculteur, atteste le 15 mai 2021 qu' 'il n'était pas prévu que M. [W] soit dans l'obligation de racheter mes bâtiments pour créer cette nouvelle exploitation.' L'attestant, qui était devenu salarié de l'appelant jusqu'à son départ en retraite, témoigne également du contexte particulier présidant au départ de l'appelant fin mai 2019': 'M. [W] ainsi que tous les salariés devaient partir et quitter l'exploitation de M. [F], lieu disponible pour le conditionnement ainsi que la disposition du frigo et du quai de chargement. La pression est devenue réelle avec mise en demeure verbale de quitter les lieux rapidement sous peine de retrouver le matériel de lavage radis ainsi que le trieur haricots dans la rue. Après les menaces physiques, il est devenu difficile de travailler suite à des coupures de courant volontaires (...)'.
Enfin, les intimés ne peuvent se fonder sur les courriers de Me [H] et de Me [S] adressés respectivement les 11 février 2019 à l'appelant et 26'mars 2019 au notaire de ce dernier, pour conforter leurs allégations. Me [H] indique 'relativement aux litiges sur les baux sous seings privés conclus entre vous [M.[W] d'une part et MM. [F] d'autre part]. En ce qui concerne les baux avec M. [N] [F], M. [N] [F] propose que soit rédigé un avenant au bail reprenant l'identification au cadastre des terres que vous louez au prix de 2 970 euros annuels augmenté de la somme de 1 000 euros annuels pour les hangars lui appartenant. Cet avenant précisant aussi votre départ au mois de mai 2019 et votre accord pour la rectification des surfaces (parcelles devant la maison de M.'et Mme [F]). En ce qui concerne les baux avec M. [O] [F], M. [O] [F] souhaite que le montant du loyer pour le bâtiment soit de 900 euros annuel et le montant des fermages pour les terres inchangé par rapport au document que vous avez signé ensemble, soit 791 euros. Cet avenant précisant aussi votre départ au mois de mai 2019.' Le courrier du 26 mars 2019 apporte la précision que M. [N] [F] accepte que le départ, pour le bâtiment frigorifique, se fasse début juin 2019.
Il s'évince en définitive de ces courriers que la nécessité pour MM. [F] de conclure des avenants aux baux qu'ils ont initialement consentis à l'appelant, en vue de préciser un départ des bâtiments litigieux au mois de mai 2019, démontre que les parties n'avaient pas à l'origine évoqué de terme à la mise à disposition desdits bâtiments. Par ailleurs et surtout, il est explicitement fait état d'une location des bâtiments et hangars en cause, dans le cadre des deux baux ruraux conclus en décembre 2017.
Au vu de ces éléments, les intimés ne sauraient soutenir que l'intention commune des parties ayant contracté le 12 décembre 2017, était de conférer un caractère provisoire à la mise à disposition des bâtiments litigieux. Il ne peut davantage être affirmé que courant mai 2019, l'appelant a libéré volontairement les bâtiments puisque d'une part, les intimés reconnaissent que celui situé sur la parcelle A [Cadastre 14], à savoir le hangar de 360 m², est toujours occupé par l'appelant. D'autre part, il résulte des éléments précités que l'appelant a dû, dans l'urgence modifier son projet d'installation qui intégrait l'utilisation des bâtiments agricoles au titre d'une location au même titre que celle portant sur les parcelles de terre les supportant.
Par ailleurs, les conventions de location précaire qui sont destinées à régir des situations particulières et temporaires et qui dérogent au statut du fermage pour être soumises au régime général du bail, voient les conditions de leur conclusion strictement énumérées à l'article L 411-2 du code rural et de la pêche maritime. Ces conventions peuvent être consenties dans trois cas :
- en vue de la mise en valeur de biens compris dans une succession, dès lors qu'une instance est en cours devant la juridiction compétente ou que le maintien temporaire dans l'indivision résulte d'une décision judiciaire prise en application des articles 815 et 815-1 du code civil ;
- pour permettre au preneur, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité de rester dans tout ou partie d'un bien loué lorsque le bail est expiré ou résilié et n'a pas fait l'objet d'un renouvellement ;
- en vue de l'exploitation temporaire d'un bien dont l'utilisation principale n'est pas agricole ou dont la destination agricole doit être changée.
Or, les conventions verbales litigieuses unissant les parties ne s'inscrivent dans aucun de ces cas légaux.
Il ne s'agit pas davantage d'une situation d'entraide agricole, comme retenu par le tribunal puisque celle-ci, régie par les articles L 325-1 et suivants du code rural, si elle est temporaire ou régulière, réalisée entre agriculteurs par des échanges réciproques de services, est un contrat à titre gratuit, même lorsque le bénéficiaire rembourse au prestataire tout ou partie des frais engagés par ce dernier.
Du tout, il résulte que l'appelant démontre que les conditions de l'article L'411-1 du code rural qui est d'ordre public, sont remplies et que la mise à disposition à titre onéreux par M. [N] [F] et M. [O] [F], des bâtiments agricoles situés sur les parcelles A [Cadastre 14] et A [Cadastre 15], relève de baux ruraux soumis au statut du fermage. La cour observe d'ailleurs qu'aux termes d'un courrier daté du 14 mars 2019, M. [N] [F] qui reprochait à l'appelant un non-respect des règles de sécurité s'agissant de l'armoire des disjoncteurs située sur une des parcelles louées, indiquait 'Pour rappel, vous n'avez pas acheté l'exploitation, vous êtes locataire des bâtiments et des terres et propriétaire d'une partie du matériel que vous avez acheté et dont vous avez les factures'.
Il convient en conséquence, par voie de réformation du jugement, de dire que:
- la mise à disposition d'un bâtiment de conditionnement et frigorifique ainsi que d'un hangar de 360 m², situés pour le premier sur la parcelle cadastrée section A [Cadastre 15] à [Localité 17] et pour le second sur la parcelle cadastrée section A [Cadastre 14] à [Localité 17], est constitutive d'un bail rural conclu entre d'une part, M.'[N] [F], bailleur et M. [C] [W], preneur ;
- la mise à disposition d'un bâtiment de conditionnement, situé sur la parcelle cadastrée section A [Cadastre 15] à [Localité 17] est constitutive d'un bail rural conclu entre d'une part, M. [O] [F] aux droits duquel viennent M. [N] [F] et Mme [T] [F], bailleurs et M. [C] [W], preneur.
II- Sur les demandes formées au titre de ces baux ruraux
- Sur la résiliation du bail rural portant sur le bâtiment situé sur la parcelle A [Cadastre 15]
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant sollicite que la cour constate la résiliation du bail rural portant sur 'le bâtiment se trouvant sur la parcelle A [Cadastre 15]".
Les intimés n'ont formulé aucune observation relativement à cette demande.
Sur ce, la cour
Au bénéfice de ce qui précède et notamment du plan cadastral annoté produit par l'appelant, la cour rappelle que sur la parcelle A [Cadastre 15], se trouve non pas un bâtiment mais deux bâtiments, objets de deux baux ruraux distincts, en l'occurrence :
- consenti par M. [O] [F], aux droits duquel viennent les intimés, portant sur un bâtiment de 160 m²
- consenti par M. [N] [F], portant sur un bâtiment de conditionnement et frigorifique de 200 m².
Il résulte des écritures des parties que le bâtiment de conditionnement et frigorifique, propriété de M. [N] [F] a été libéré par l'appelant à la fin du mois de mai 2019. En outre, la cour déduit des indications, non discutées, données par les intimés selon lesquelles seul le bâtiment situé sur la parcelle A [Cadastre 14] resterait occupé par l'appelant, que le bâtiment qui appartenait à M. [O] [F] et situé sur la parcelle A [Cadastre 15] a également été libéré.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le preneur renonce à son droit au bail sur les bâtiments situés sur la parcelle A [Cadastre 15] et que les baux ruraux consentis par MM. [F] sont, de ce fait, résiliés sans que la cour ne puisse indiquer une date, faute pour les parties d'avoir conclu sur ce point.
- Sur la libération intégrale des bâtiments situés sur la parcelle A [Cadastre 14]
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant demande, dans la partie discussion, que M. [N] [F] et tout occupant de son chef soit condamné à libérer intégralement son bâtiment situé sur la parcelle A [Cadastre 14] afin de lui permettre une jouissance paisible. A cet égard, il précise que divers biens appartenant à M. [N] [F] y sont encore entreposés. Au dispositif de ses conclusions, il sollicite que la cour ordonne 'la libération dans les bâtiments se trouvant sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 14] par MM. [F] dès signification de la décision à intervenir' (sic).
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés relèvent que pour obtenir sa réintégration sur la parcelle A [Cadastre 14], l'appelant se fonde sur l'article L'411-6 du code rural qui, relatif au contrôle a posteriori et aux sanctions prévues dans le cadre de la délivrance d'un congé au preneur, est inapplicable.
Sur ce, la cour
Ainsi qu'il a été précédemment observé, un seul bâtiment appartenant à M. [N] [F], consistant en un hangar de 360 m², se trouve sur la parcelle A [Cadastre 14].
Si les intimés ont pu indiquer que ce hangar était toujours occupé, à tout le moins en partie par l'appelant, ils ne contestent pas que certains effets leur appartenant demeurent dans ce bâtiment agricole.
Au regard des développements qui précèdent, l'appelant, qui ne fonde pas sa demande sur l'article L 411-6 du code rural et qui est titulaire d'un droit au bail rural sur le bâtiment se trouvant sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 14], il convient de faire droit à sa demande de réintégration pour ce bien loué par M. [N] [F] et de condamner ce dernier à le libérer dans le mois suivant la signification du présent arrêt, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois au delà de laquelle il sera de nouveau statué.
- sur les dommages et intérêts pour trouble de jouissance
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant fait valoir que les bailleurs ont méconnu leurs obligations en procédant régulièrement à des coupures d'alimentation électrique des bâtiments et en l'invitant à quitter ceux-ci dans les plus brefs délais. Il expose qu'au regard de ces troubles de jouissance, il a été conduit à quitter le bâtiment de conditionnement appartenant à M. [O] [F]. L'appelant qui affirme notamment que les coupures d'électricité sont imputables à M. [N] [F], produit plusieurs attestations. Il souligne que, face aux comportements des bailleurs, il n'a eu d'autre choix que d'acquérir un bâtiment agricole l'obligeant à investir des sommes importantes ainsi que de faire édifier un bâtiment et de déplacer le compteur électrique. S'agissant des factures produites par ses soins, il rétorque que si certaines ont été établies par des connaissances, il n'en demeure pas le moins qu'il les a payées de sorte que le lien de proximité qui pourrait éventuellement exister avec les gérants de certaines entreprises est sans incidence et ne saurait remettre en cause leur force probante. L'appelant estime en conséquence que les intimés doivent l'indemniser à hauteur de son préjudice réel sans le limiter à un chiffrage calculé conformément à une procédure d'expropriation.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés exposent à titre principal que volontairement et comme cela était prévu, l'appelant a acquis en mai 2019 une parcelle et un bâtiment auprès de M. [U] de sorte qu'ils n'ont pas à prendre en charge le coût de cette opération immobilière. Ils rappellent en outre que l'appelant n'a jamais cessé d'utiliser le bâtiment de la parcelle A [Cadastre 14]. Les'intimés nient toute faute, notamment relativement aux coupures d'électricité, faisant état d'un seul incident en décembre 2019. A titre subsidiaire, ils estiment que l'indemnité réclamée ne saurait être appréciée hors une mesure d'expertise judiciaire et considèrent en tout état de cause qu'il n'est justifié d'aucun préjudice. À cet égard, ils relèvent que les calculs présentés par leur contradicteur s'appuient sur des factures qui posent, pour certaines, question, étant émises par des proches de l'appelant. Par ailleurs, ils contestent le fait que l'appelant a du faire déplacer le compteur électrique en 2019 puisque dès son installation, en novembre 2017, il avait fait procéder à une modification de l'électricité dans le bâtiment alors loué à M. [U]. Les intimés ajoutent que la chambre froide située dans le bâtiment loué par M. [U] fonctionnait et avait pu permettre à l'appelant de stocker une quantité supérieure à celle permise dans le bâtiment de M. [N] [F]. En tout état de cause, ils estiment que le calcul de l'indemnité doit se faire par analogie aux situations d'expropriation c'est-à-dire sur la base de la perte des bâtiments, soit en l'occurrence sur la base de 70 % de la surface du hangar, tout en rappelant que l'appelant dispose d'un frigo dans le bâtiment de M. [U], et sur la base du protocole pour la région des Pays de la Loire relatif à l'indemnisation des exploitants agricoles évincés lors d'acquisitions immobilières pour toutes collectivités et organismes soumis au contrôle des opérations immobilières, applicable à compter du 1er juin 2015 et non sur remboursement de factures.
Sur ce, la cour,
En vertu des dispositions de l'article 1719 du code civil, le bailleur doit garantir la jouissance paisible du fonds loué au preneur.
L'appelant sollicite une indemnisation à hauteur de 223 031,98 euros correspondant au coût d'édification d'un bâtiment et des frais liés au déplacement du compteur électrique, compte tenu des coupures intempestives auxquelles il a été confronté. Il produit à ce titre un certain nombre de factures.
En premier lieu, pour justifier des coupures électriques, l'appelant verse au débat un constat d'huissier établi le 17 décembre 2019 qui rapporte que les 12 et 17 décembre 2019, l'accès électrique a été coupé par M. [N] [F], ainsi que cela a été reconnu par les parents de ce dernier, interrogés par l'huissier. Alors que Mme [F] s'était engagée auprès de l'huissier à contacter son fils, M. [N] [F], afin que l'électricité soit remise dans les meilleurs délais, le 18 décembre 2019, le système d'alimentation avait été réactivé dans le bâtiment frigorifique.
Par ailleurs, M. [L] [Z], qui a travaillé sur l'exploitation de l'appelant sur la période allant du mois d'octobre 2018 à juin 2019, a pu témoigner le 11 mai 2021 des relations conflictuelles entre les consorts [F] et l'appelant, les premiers 'exigeant à dégager rapidement, menaçant de sortir le matériel dehors dans la rue et de coupé (sic) le courant.'
M. [U], ayant cédé son exploitation à l'appelant et devenu salarié de ce dernier, atteste le 15 mai 2021, que 'après les menaces physiques, il est devenu difficile de travailler suite à des coupures de courant volontaires entraînant la venue d'un huissier de justice'.
Il se déduit de ce qui précède, qu'à tout le moins, courant du mois de décembre 2019, l'utilisation du bâtiment frigorifique situé sur la parcelle A [Cadastre 15] par l'appelant et l'arrosage de ses cultures ont été perturbés par des coupures électriques imputables, s'agissant des journées des 12 et 17 décembre, à M.'[N] [F], directement mis en cause par ses parents.
Les intimés ne contestent pas utilement ces éléments de fait dès lors que les attestations qu'ils produisent, émanant de deux salariés de l'appelant, soulignent l'absence de toute coupure d'électricité sur le site d'exploitation mais au cours de la période allant de novembre 2017 jusqu'à la fin de l'été 2018. Or,'l'appelant ne déplore, aux termes de ses écritures, un défaut d'alimentation électrique que pour le mois de décembre 2019.
En second lieu, la cour constate que l'appelant a dû libérer les bâtiments agricoles situés sur la parcelle A [Cadastre 15] du fait de la seule volonté des bailleurs.
Au regard de ces éléments, il s'avère que l'appelant est fondé à solliciter la réparation de ses préjudices, résultant à la fois de l'interruption brutale de jouissance et du non-respect de leurs obligations par les bailleurs.
Toutefois, l'indemnité sollicitée doit être en lien avec les manquements précités.
Or, l'appelant sollicite la prise en charge par les intimés du coût des travaux d'édification du bâtiment agricole qu'il a exposés à compter de janvier 2019 et des frais de déplacement du compteur électrique pour que celui-ci ne soit plus à proximité du fonds des consorts [F].
D'une part, les coupures électriques dont la réalité a été justifiée ne peuvent être qualifiées de régulières et ne sauraient justifier le déplacement du compteur électrique, étant observé que postérieurement au mois de décembre 2019, l'appelant n'a pas déploré de nouveaux dysfonctionnements s'agissant de l'alimentation électrique. De surcroît, la facture émise par ENEDIS pour un montant de 7 596,13 euros, produite par l'appelant qui sollicite sa prise en charge par les intimés, ne permet pas à la cour de déterminer quel compteur électrique a été effectivement déplacé.
D'autre part, s'il est établi qu'en suite de son départ des bâtiments litigieux du fait du comportement des bailleurs, l'appelant a exposé des dépenses importantes pour pallier la perte desdits bâtiments, en faisant l'acquisition d'un autre bâtiment et en procédant à des travaux de construction et/ou aménagement dudit bâtiment, ces frais ne sauraient être pris en charge au titre de la réparation d'un préjudice de jouissance.
En effet, en faisant droit à la demande indemnitaire telle que chiffrée par l'appelant, la cour serait conduite non pas à réparer son préjudice de jouissance mais à allouer une indemnité au titre d'une éviction. A ce titre, la cour observe que les dispositions de l'article L 411-66 du code rural, invoquées par l'appelant pour conforter sa prétention indemnitaire, visent le cas du preneur sortant qui a été évincé, dans les suites de la délivrance d'un congé par le bailleur.
Il n'en demeure pas moins que si les dépenses précitées d'acquisition d'un nouveau bâtiment et de travaux destinés à son aménagement n'ont pas à être supportées par les bailleurs, il est établi que du fait du comportement de ces derniers, l'appelant a été contraint de réorganiser son exploitation agricole, s'agissant des infrastructures, et de déménager dans l'urgence ses outils et matériels afin d'assurer la poursuite de son activité. Ce préjudice, qui est indemnisable, doit être pris en charge par les intimés et sera évalué de manière adaptée à la somme de 10 000 euros, compte tenu de la nature des changements non prévus auxquels l'exploitant appelant a du faire face.
Il s'ensuit que par voie de réformation du jugement ayant débouté l'appelant de sa demande indemnitaire pour trouble de jouissance paisible et éviction, les intimés seront condamnés à lui verser une indemnité de 10 000 euros.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les intimés qui succombent majoritairement supporteront les dépens de première instance et d'appel et seront condamnés à payer à l'appelant la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700'du code de procédure civile.
Les intimés seront pour leur part déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur du 11 mai 2022,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la mise à disposition d'un bâtiment de conditionnement et frigorifique ainsi que d'un hangar de 360 m², situés pour le premier sur la parcelle cadastrée section A [Cadastre 15] à [Localité 17] (49) et pour le second sur la parcelle cadastrée section A [Cadastre 14] à [Localité 17] (49), est constitutive d'un bail rural conclu entre d'une part, M. [N] [F], bailleur et M. [C] [W], preneur,
DIT que la mise à disposition d'un bâtiment agricole, situé sur la parcelle cadastrée section A [Cadastre 15] à [Localité 17] (49) est constitutive d'un bail rural conclu entre d'une part, M. [O] [F] aux droits duquel viennent M. [N] [F] et Mme'[T] [F], bailleurs et M. [C] [W], preneur,
CONSTATE la résiliation des baux ruraux consentis à M. [C] [W] par M. [O] [F] portant sur le bâtiment agricole, situé sur la parcelle cadastrée section A [Cadastre 15] à [Localité 17] (49) et par M. [N] [F] portant sur un bâtiment de conditionnement et frigorifique situé sur la parcelle cadastrée section A [Cadastre 15] à [Localité 17] (49),
CONDAMNE M. [N] [F] à libérer le bâtiment agricole situé sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 14] sur la commune de [Localité 17] (49), dans le mois suivant la signification du présent arrêt, et passé ce délai, sous astreinte de 50'euros par jour de retard pendant une durée de trois mois au delà de laquelle il sera de nouveau statué,
CONDAMNE M. [N] [F], en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de M. [O] [F] et Mme [T] [F], en sa qualité d'ayant droit de M. [O] [F] à payer à M. [C] [W] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice,
CONDAMNE M. [N] [F], en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de M. [O] [F] et Mme [T] [F], en sa qualité d'ayant droit de M. [O] [F] à payer à M. [C] [W] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
DEBOUTE M. [N] [F] en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de M. [O] [F] et Mme [T] [F], en sa qualité d'ayant droit de M.'[O] [F] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [F] en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de M. [O] [F] et Mme [T] [F], en sa qualité d'ayant droit de M.'[O] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE empêchée
F. GNAKALE I. GANDAIS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique