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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 juillet 2023. 23BX01427

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

23BX01427

Date de décision :

10 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2015 ou, subsidiairement, d'enjoindre à l'Etat d'appliquer le système du quotient, et, d'autre part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2014. Par un jugement n° 1901387, 1901388 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Pau a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A à concurrence du dégrèvement de cotisations supplémentaires de 72 368 euros, a prononcé une décharge partielle en droits et pénalités des impositions restant en litige au titre de l'année 2015, dans la mesure correspondant à la réduction de 9 % de l'indemnité de 1 000 000 euros, et a rejeté le surplus des conclusions des demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. A, représenté par Me Riquier, demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1901387, 1901388 du 10 février 2022 en tant qu'il rejette partiellement ses conclusions ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours administratives d'appel peuvent " par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel ". En vertu de l'article R. 811-17 du même code : " () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 2. Le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande en décharge ou en réduction d'impositions présentée par un contribuable n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la demande de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Pau du 10 février 2022 présentée par M. A en tant qu'il porte rejet partiel de ses conclusions en décharge est irrecevable et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A à fin de sursis à exécution est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Bordeaux, le 10 juillet 2023. La présidente de la 5ème chambre, Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 23BX01427

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