Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte du 19 octobre 1995, Mme X... s'est rendue caution solidaire des engagements de l'EURL X... (l'EURL) envers la caisse de crédit mutuel des professions de santé de Provence (la caisse) ; que l'EURL a été mise en redressement judiciaire le 21 avril 1999 ; que la caisse a déclaré sa créance le 29 avril 1999 ; qu'elle a assigné la caution en exécution de ses engagements le 18 mai 1999 ; que le plan de continuation de l'EURL a été arrêté par le tribunal le 22 mai 2000 ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la caisse et juger que la caution se trouve déchargée de ses obligations par le fait fautif de la banque dans l'octroi des prêts et ouvertures de crédit accordées à l'EURL, l'arrêt retient que, bien qu'ayant eu connaissance du grave déséquilibre dans la situation financière de l'EURL du fait de la lourdeur des emprunts déjà souscrits et des frais financiers grevant la rentabilité de l'entreprise, la caisse a consenti des crédits excessifs augmentant les engagements de l'EURL en contrepartie de diverses garanties, dont le cautionnement de Mme X... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si, à la date à laquelle elle a octroyé les crédits à l'EURL, la situation de celle-ci était irrémédiablement compromise et si la caisse le savait ou aurait dû le savoir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu l'appel de la caisse de crédit mutuel des professions de santé de Provence et déclaré sa demande à l'encontre de Mme X... recevable, l'arrêt rendu le 19 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Lardennois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.
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