Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/00526
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00526
Date de décision :
22 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/256
N° RG 24/00526 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VJIS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 21 Octobre 2024 à 11h05 par la CIMADE pour :
M. [H] [R]
né le 06 Septembre 1993 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 19 Octobre 2024 à 16h16 notifiée à 17h54 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 19 Octobre 2024 à 24h00;
En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 22 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [H] [R], assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Octobre 2024 à 14H00 l'appelant assisté de M. [H] [K], interprète en langue Arabe, ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 11 septembre 2024 notifié le 12 septembre 2024 le Préfet de Loire-Atlantique a fait obligation à Monsieur [H] [R] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour cinq ans.
Par arrêté du 19 septembre 2024 notifié le même jour le Préfet du Maine et Loire a placé Monsieur [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 22 septembre 2024 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [R] a saisi le magistrat du siège d'une contestation de la régularité du placement en rétention.
Par ordonnance du 23 septembre 2024 le magistrat du siège a dit qu'en plaçant Monsieur [R] en rétention le Préfet avait procédé à un examen approfondi de sa situation sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, dit que la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales ( FAED) en 2021 n'avait pas porté atteinte aux droits de l'intéressé et autorisé la prolongation de la rétention pendant une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue le 24 septembre 2024 Monsieur [R] a formé appel de cette décision en reprenant les moyens et arguments développés devant le premier juge.
Par ordonnance du 25 le conseiller délégué par le Premier Président a confirmé cette décision.
Par requête du 18 octobre 2024 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 19 octobre 2024 le juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 19 octobre 2024 à 24 h.
Par déclaration du 21 octobre 2024 Monsieur [R] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet n'avait pas fait diligence en ne relançant pas les autorités marocaines, saisies le 19 septembre 2024.
A l'audience Monsieur [R], assisté de son Avocat, fait soutenir sa déclaration d'appel et sollicite la condamnation du Préfet à lui payer la somme de 500,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Le Préfet de Loire-Atlantique a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 22 octobre 2024.
Selon avis du 21 octobre 2024 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
MOTIFS
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
L'article L741-3 du CESEDA impose à l'autorité administrative de faire toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et d'en justifier.
En l'espèce, les autorités marocaines, dont Monsieur [R] rappelle qu'il est ressortissant, ont été saisies dans les vingt-quatre heures du placement en rétention. Il n'est pas soutenu que le Préfet n'ait pas transmis tous les éléments utiles à la reconnaissance de Monsieur [R] et à la délivrance d'un laissez-passer. Le Préfet de Loire-Atlantique, qui n'a pas de pouvoir contrainte sur les autorités étrangères, a, à ce stade de la procédure, fait toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
L'ordonnance sera confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 19 octobre 2024,
Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 22 octobre 2024 à 16 h 15
LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [R], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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