Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 08 SEPTEMBRE 2024
Minute N°2024/
N° RG 24/02256 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBWO
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 05 septembre 2024 à
Nous, Michel louis Blanc, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Océane Perrot, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS,
INTIMÉS :
M. [X] [P]
Né le 27 juin 1999 à [Localité 1] (tunisie)de nationalité tunisienne
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS
en présence de Madame [F] [B], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
LA PRÉFECTURE LA PREFECTURE DE L'ORNE,
non comparante, non représentée
En l'absence du MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 08 septembre 2024 à 10 H 00,
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l'ordonnance rendue le 05 Septembre 2024 à 10H46 par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans constatant l'irrecevabilité de la requête de la préfecture et disans n'y avoir lieu à la prolongation du placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de M. [X] [P] ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 septembre 2024 à 10H29 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'ordonnance du 06 septembre 2024 à 16H32 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- de M. [X] [P], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance
SUR QUOI,
Vu l'ordonnance du 5 septembre 2024,
Vu la déclaration d'appel du 6 septembre 2024,
Vu l'ordonnance du 6 septembre 2024 déclarant suspensif ledit appel ;
Attendu que s'il est exact que la préfecture n'a pas produit le procès-verbal de notification des droits de l'intéressé, il n'en demeure pas moins que la réalité de cette notification est attestée par la production du registre du Centre de rétention administrative ;
Que l'ordonnance querellée ne fait que constater l'absence de production des pièces sur ce point, alors que c'est l'absence de notification elle-même qui cause atteint aux droits de l'intéressé ;
Qu'il y a lieu de constater la recevabilité de la requête ;
Attendu que l'intimé se plaint de ce que les notifications auraient eu lieu hors la présence d'un interprète, alors qu'il n'a aucunement manifesté qu'il ne comprenait pas ce qui lui était indiqué ;
Que son argumentation ne saurait être retenue ;
Attendu que l'intimé conteste l'habilitation de la personne qui a consulté le FAED ;
Que l'auteur de cette consultation dispose nécessairement des codes et mots de passe lui ayant permis d'y accéder, ce qui établit, en l'absence de contestation sur la réalité et la correspondance des empreintes, la régularité de la procédure sur ce point ;
Attendu que l'intimé avant son état de santé et sa vulnérabilité, mais sans produire aucun des éléments médicaux de nature à justifier de cette prétention ;
Attendu que la mainlevée de la rétention administrative de l'intéressé constitue une menace grave pour l'ordre public, en ce qu'il a été condamné par jugement contradictoire à signifier le 27 juin 2024, hors sa présence, puisqu'il s'agissait d'un jugement contradictoire à signifier, par le tribunal correctionnel d'Alençon pour de multiples infractions à la législation sur les stupéfiants à une peine d'un an d'emprisonnement, et à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français de cinq années ;
Que les circonstances dans lesquelles il a été placé en garde à vue préalablement à sa rétention administrative sont de nature à accroître encore ce risque, puisque cette mesure a été prise à la suite d'une plainte pour faits de viol, séquestration, violences volontaires et menaces de mort ;
Attendu que l'autorité administrative a opéré toutes les vérifications nécessaires afin de vérifier que les garanties de représentation sont notablement insuffisantes ;
Attendu qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la requête ;
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l'appel du ministère public
INFIRMONS l'ordonnance rendue le 5 septembre 2024 à 10h46,
DECLARONS recevable la requête en date du 4 septembre 2024 à 12h13 de la préfecture de l'Orne,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de [X] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor.
Fait à ORLEANS, Le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à Orléans, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'avocat de l'intéressé L'interprète
NOTIFICATIONS, le 08 septembre 2024 :
La préfecture La Préfecture de l'Orne, par courriel
Monsieur le Procureur Général, par courriel
M. [X] [P] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé
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