Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 2ème section
JUGEMENT RENDU LE
25 Mars 2025
N° RG 23/01979
N° Portalis DB3R-W-B7H-YFMV
N° Minute : 25/28
AFFAIRE
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[B] [S] [T],
[I] [D]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
M. le Procureur de la République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Madame Pauline LEFEVRE, substitut du Procureur de la République
DEFENDEURS
Monsieur [B] [S] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillant
Madame [I] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411
AUTRE PARTIE
[U], [G], [Z] [S] [T], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 9] (78)
Ayant pour représentant légal Mme [V] [W], administrateur ad hoc et pour avocat Me Laurence JARRET, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, PN 752
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente,
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire,
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Albane SURVILLE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
[U], [G], [Z], [S] [T] est née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 9] de Mme [I] [D] et de M. [B] [S] [T], qui l’ont reconnue devant l’officier de l’état civil des [Localité 10] le 11 février 2014.
Par deux exploits en date du 24 février 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a respectivement fait assigner Mme [I] [D], en personne et en qualité de représentante légale de l'enfant, et M. [B] [S] [T] devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Il sollicite, au visa des articles 311-14, 336 du code civil, et 42 du code de procédure civile, l'annulation de la reconnaissance effectuée par ce dernier.
Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge de la mise en état a désigné un administrateur ad hoc pour représenter l'enfant.
Par jugement en date du 23 avril 2024, ce tribunal a déclaré recevable l’action du ministère public et ordonné une expertise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport au greffe le 2 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, le ministère public demande au tribunal de bien vouloir :
annuler la reconnaissance de l’enfant effectuée par M. [B] [S] [T],dire que M. [B] [S] [T] n’est pas le père de l’enfant [U],dire que l’enfant portera le nom de famille [D], ordonner la transcription du jugement sur l’acte de naissance de l’enfant, statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir qu’il a été alerté le 10 décembre 2020 par la préfecture des Yvelines de la situation de l’enfant [U], à l’occasion d’une demande de titre de séjour « parent d’enfant français » par Mme [I] [D], qui est de nationalité congolaise. Il expose que les parents de l’enfant ont une différence d’âge de 23 ans, qu’ils n’ont jamais résidé ensemble, que le père n’entretient aucun contact avec [U], et que Mme [I] [D] était en situation irrégulière sur le territoire au moment de la reconnaissance et faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il ajoute que le père du deuxième enfant de Mme [I] [D], M. [X] [Y], également en situation irrégulière, pourrait être le père biologique d’[U]. Il relève ensuite que si les parents ont soutenu que M. [B] [S] [T] entretenait des liens avec l’enfant, ce dernier déclarant l’accueillir en hébergement le week-end, ils ont été en incapacité de produire des preuves de la réalité de cette relation, notamment des photographies. Il ajoute qu’il résulte des conclusions de l’expertise que M. [B] [S] [T] n’est pas le père biologique de l’enfant.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 9 décembre 2024, l'administrateur ad hoc de l'enfant demande au tribunal de bien vouloir :
annuler la reconnaissance de l’enfant effectuée par M. [B] [S] [T],dire que M. [B] [S] [T] n’est pas le père de l’enfant [U],dire que l’enfant portera le nom de famille [D], ordonner la transcription du jugement sur l’acte de naissance de l’enfant, statuer ce que de droit sur les dépens.
Il rappelle que l’intérêt de l’enfant consiste en la connaissance de ses origines et conclut donc à l’annulation de la reconnaissance, compte tenu des éléments avancés par le ministère public, qui remettent en cause la sincérité de la reconnaissance, des conclusions de l’expertise qui écartent la paternité de M. [B] [S] [T] et du fait qu’il n’est pas démontré qu’il possèderait une possession d’état de père de l’enfant.
Mme [I] [D] n’a pas conclu après expertise. Par conclusions signifiées par la voie électronique le 11 septembre 2023, Mme [I] [D] demande au tribunal de :
débouter à titre principal le procureur de sa demande ordonner à titre subsidiaire une expertise génétique.
Elle soutient que les deux parents ont déclaré lors de leur audition par les services de police, de façon concordante, qu’ils avaient entretenu une brève relation intime au moment de la conception de l’enfant, que M. [B] [S] [T] participait à son entretien et qu’il entretenait des relations avec l’enfant. Elle fait valoir qu’il ne saurait se déduire de l’absence de photographies que le père n’entretient pas de liens avec [U]. Elle souligne qu’elle a formé sa demande de titre de séjour plus de quatre ans après la naissance de l’enfant, ce qui démontre que la reconnaissance n’avait pas une finalité migratoire. Elle relève que le ministère public soupçonne M. [X] [Y] d’être le père biologique, n’a pas été entendu au cours de l’enquête. Elle rappelle enfin qu’elle a saisi le juge aux affaires familiales qui a homologué un accord parental concernant l’enfant par décision du 12 mars 2021.
Régulièrement cité par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier, M. [B] [S] [T] n’a pas constitué avocat.
L’attestation d’information de l’enfant de son droit à être entendue a été versée aux débats par l’administrateur ad hoc. [U] n’a pas sollicité son audition.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 28 janvier 2025.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
ANNULE la reconnaissance de paternité effectuée par M. [B] [S] [T] le 11 février 2014 devant l’officier de l’état-civil des [Localité 10] (Essonne) à l’égard de l’enfant [U], [H], [Z] [S] [T], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 9] (Yvelines) de Mme [I] [D],
DIT que l’enfant portera le nom de famille [D]
ORDONNE la transcription du présent jugement sur l'acte de naissance n° 1503 de l'enfant [U], [H], [Z] [S] [T], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 9] (Yvelines) de Mme [I] [D],
DIT qu'aucun acte, extrait ou copie ne pourra être désormais délivré sans que la mention relative à l'annulation n'y figure
CONDAMNE M. [B] [S] [T] aux entiers dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification devant la cour d'appel de Versailles ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue ;
signé le 25 mars 2025 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Albane SURVILLE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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