Cour de cassation, 27 mai 1993. 91-14.639
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.639
Date de décision :
27 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société marseillaise de crédit (SMC), dont le siège est ... (6e),
en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne, au profit de l'URSSAF de la Haute-Garonne, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société marseillaise de crédit, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Haute-Garonne, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par l'établissement de Toulouse de la Société marseillaise de crédit, au titre des années 1984 à 1986, le coût de la délivrance gratuite au personnel de la banque d'une carte bancaire "Visa internationale" ;
Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, 11 janvier 1991) d'avoir maintenu ce redressement, alors, selon le moyen, d'une part, que manque de base légale, au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, le jugement attaqué, qui retient que l'attribution à titre gratuit du service de la carte bancaire, à certains agents de la société, constitue un avantage en nature accordé par la banque, sans s'expliquer sur la circonstance, expressément invoquée par cette dernière dans ses conclusions, que le service gratuit de la carte bancaire est consenti aux intéressés non par la banque elle-même, mais par leIE, dit "groupement carte bleue", auquel adhère la banque ; alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui, procédant par simple affirmation, énonce que tous les salariés de la société ont la possibilité d'obtenir la carte bancaire gratuite ; que, de plus, viole de nouveau le même article, le jugement attaqué qui fonde sa solution sur l'affirmation que tous les salariés de la société auraient la possibilité d'obtenir la carte bancaire gratuite, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la banque, insistant sur le fait que le bénéfice du service gratuit de la carte bancaire n'est accordé qu'aux agents clients de la banque, susceptibles d'assurer la publicité et la diffusion de ladite carte bancaire ; et alors, enfin, que la banque explicitait dans ses écritures que la preuve du défaut de corrélation entre l'attribution de la carte bancaire
et les relations de travail résultant en particulier de la circonstance que la suppression de cet avantage n'est décidé qu'en fonction de la manière dont l'agent utilise son compte et que la société, en tant qu'employeur, n'a aucune qualité pour prononcer une sanction disciplinaire fondée sur la mauvaise utilisation de la carte bancaire ; que, faute de s'expliquer sur ce moyen, a privé de base légale, au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, le jugement attaqué qui a retenu que le service gratuit de la carte bancaire à certains des agents de la banque constitue un avantage en nature ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, le tribunal a retenu que tous les salariés de la société avaient la possibilité d'obtenir une carte bancaire gratuite, sans considération de leur situation individuelle ou de l'importance de leur compte à la banque, et que c'était donc en raison de leur appartenance à l'entreprise qu'ils bénéficiaient de cet avantage, quand bien même l'octroi de celui-ci aurait correspondu à la politique commerciale des établissements bancaires, peu important l'entremise d'un groupement d'intérêt économique ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Société marseillaise de crédit, envers l'URSSAF de la Haute-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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