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Cour de cassation, 14 décembre 1995. 94-43.494

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.494

Date de décision :

14 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sogardis, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1994 par le conseil de prud'hommes d'Alès (section commerce), au profit de M. Armel X..., demeurant 40, la placette, hameau de Cavalas, 30380 Saint-Christol-les-Alès, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; Attendu que la société Sogardis s'est pourvue contre un jugement rendu au profit de M. Y... et a fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif, dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ; qu'invitée à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, la société Sogardis, bien qu'elle y ait été invitée, sous peine de radiation par un avis adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 1984, n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités ; Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence de la demanderesse, de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS : PRONONCE LA RADIATION du pourvoi n T 94-43.494 du rôle des affaires en cours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5200

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