Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° 615, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 22/02136 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEEP
Décision déférée à la cour
Jugement du 11 janvier 2022-Juridiction de proximité de Lagny-Sur-Marne (TJ MEAUX)-RG n° 1121000160
APPELANT
Monsieur [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
plaidant par Me Eric DEPREZ de l'AARPI Nerio Avocat.e.s, avocat au barreau de PARIS,
INTIMES
Monsieur [I] [N]
[Adresse 5]
[Localité 9]
n'a pas constitué avocat
Maître [E] [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A. CRÉDIT FONCIER
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
****
Par acte authentique passé le 30 juillet 2009 par-devant Me [E] [K], notaire à [Adresse 11], la Sa Crédit Foncier de France (ci-après la société CFF) a consenti à la Sci BB Immo un prêt immobilier d'un montant en capital de 215.000 euros, remboursable en 360 mensualités. Le 30 juin 2009, dans le cadre du contrat de prêt sous seing privé à réitérer par acte notarié, M. [G] [F] s'était porté caution solidaire dans la limite du montant de 258.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Les échéances mensuelles du prêt n'étant plus remboursées, la société CFF a adressé à M. [F], le 13 septembre 2010, en qualité de caution, une mise en demeure de pallier la défaillance du débiteur principal. La déchéance du terme a été prononcée le 6 novembre 2010.
Par requête adressée le 25 septembre 2013 au tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, la société CFF a sollicité la saisie des rémunérations de M. [F] sur le fondement de l'acte notarié du 30 juillet 2009.
Par ordonnance du 30 juin 2014, le juge d'instance a autorisé, à hauteur de la somme de 202.182,15 euros, l'intervention de la société CFF à une procédure de saisie des rémunérations de M. [F] introduite antérieurement par la Caisse Régionale de Crédit Agricole (ci-après CRCA).
Par lettre du 2 novembre 2017, M. [F] et Mme [J] [D] ont déposé plainte contre M. [I] [N] pour des faits de faux, usage de faux et escroquerie, soutenant notamment que le prêt objet du présent litige avait été signé à leur insu par M. [N], qui avait usurpé pour ce faire l'identité de M. [F].
Par acte d'huissier du 15 janvier 2021, M. [F] a assigné la société CFF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux (tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne) aux fins de contester la procédure de saisie des rémunérations instituée à son encontre en 2014 à la requête de la société CFF.
Par jugement du 11 janvier 2022, le juge de l'exécution a notamment :
débouté M. [F] de sa demande en mainlevée des saisies sur rémunérations pratiquées en vertu de l'ordonnance en date du 30 juin 2014 autorisant la société CFF à intervenir à la saisie des rémunérations initiée par la CRCA ;
débouté M. [F] de sa demande de restitution des saisies des rémunérations pratiquées en vertu de l'ordonnance du 30 juin 2014 autorisant la société CFF à intervenir à la saisie des rémunérations initiée par la CRCA ;
débouté M. [F] de sa demande de suspension des saisies des rémunérations pratiquées en vertu de l'ordonnance du 30 juin 2014 ;
débouté M. [F] de sa demande de sursis à statuer quant au surplus de ses demandes ;
débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [F] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que, en l'absence de procédure d'inscription de faux ou de décision pénale statuant sur le litige, aucune raison légitime ne permettait de faire droit à la demande en mainlevée, ni de suspension, de la saisie des rémunérations. Sur la demande de sursis à statuer, analysée comme une exception de procédure, il l'a déclarée irrecevable comme n'ayant pas été soulevée in limine litis.
Par déclaration du 27 janvier 2022, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Le 11 juillet 2022, il a saisi la cour d'une déclaration d'inscription de faux incidente qui, par ordonnance du 8 septembre 2022, a été jointe à la procédure d'appel.
Selon avis du 14 octobre 2022, le ministère public a dit ne pas s'opposer à ce que l'inscription de faux soit déclarée recevable, rappelant que la jurisprudence l'analyse comme une défense au fond et non une exception de procédure qui devrait être soulevée in limine litis. Au fond, il a relevé que, sur la plainte pénale adressée le 2 novembre 2017 au procureur de la République de Bobigny, le tribunal correctionnel avait renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir en raison de la complexité du dossier et compte tenu des investigations restant à effectuer ; qu'en l'absence de toute décision pénale définitive, il ne pouvait être considéré que l'acte notarié querellé était un faux ; qu'il appartenait à M. [F] de communiquer des éléments actualisés sur l'évolution de l'information judiciaire ouverte en août 2022 et d'étayer ses allégations par d'autres documents administratifs et privés contemporains de l'acte notarié du 30 juillet 2009, revêtus de sa signature ou de mentions rédigées de sa main. Il a également suggéré que la société CFF communique l'intégralité des documents précontractuels fournis par le candidat au prêt en vue de son obtention.
Par dernières conclusions signifiées le 23 novembre 2022, M. [F] demandait à la cour de :
le dire recevable en son appel ;
infirmer le jugement dont appel ;
En conséquence,
Au fond,
déclarer fausses les mentions et signatures imitant son écriture et sa signature tant sur l'acte notarié du 30 juillet 2009 que sur l'offre de prêt du Crédit Foncier du 30 juin 2009 ;
déclarer nul et de nul effet l'acte notarié en date du 30 juillet 2009 établi par Mme [E] [K] ;
déclarer nulle et de nul effet l'offre de prêt de la société CFF du 30 juin 2009 ;
ordonner toutes mesures d'instruction nécessaires et procéder comme en matière de vérification d'écriture ;
A titre principal,
donner mainlevée de la saisie des rémunérations pratiquée en vertu de l'ordonnance du 30 juin 2014 autorisant la société CFF à intervenir à la procédure initiée par la CRCA ;
ordonner la restitution des saisies des rémunérations pratiquées en vertu de l'ordonnance du 30 juin 2014 autorisant la société CFF à intervenir à la saisie des rémunérations initiée par la CRCA ;
A titre subsidiaire,
ordonner, dans l'attente de la décision de la juridiction pénale, l'arrêt des saisies des rémunérations pratiquées en vertu de l'ordonnance du 30 juin 2014 ;
En tout état de cause,
condamner la société CFF à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société CFF aux entiers dépens.
A titre principal, l'appelant soutenait que la société CFF était mal fondée à se prévaloir d'une quelconque irrecevabilité de l'inscription de faux tirée de la prescription ou de l'argument selon lequel l'incident d'inscription de faux s'entend d'une exception de procédure, alors que l'incident d'inscription de faux constitue un moyen de fond supplémentaire invoqué au soutien de ses prétentions formulées en première instance. En dernier lieu, il ne sollicitait plus, à titre principal, le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.
Au fond et sur la suggestion du ministère public, il produisait aux débats des pièces complémentaires supportant ses signatures, datant de 2008 à 2013, notamment son contrat de travail signé en 2008. Il ajoutait que les nouvelles pièces communiquées par la société CFF interrogent également sur l'authenticité de sa signature sur un autre prêt que lui aurait consenti la société Investiprêts, mais que, en tout état de cause, ces éléments étaient sans incidence sur le fait que les signatures apposées sur l'acte authentique du 30 juillet 2009, objet du litige, ne sont pas les siennes.
Par écritures signifiées le 30 novembre 2022, Maître [E] [K], constatant qu'aucune demande n'était dirigée contre elle, s'en rapportait à justice quant aux demandes de M. [F] et demandait que les dépens soient laissés à la charge de l'appelant.
M. [I] [N], auquel l'inscription de faux incidente a été régulièrement dénoncée par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2022 selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.
Par arrêt du 12 janvier 2023, la cour a :
ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 30 novembre 2022,
Sur l'inscription de faux
Avant-dire droit,
ordonné une mesure d'expertise en écriture,
commis pour y procéder Madame [M] [X] avec mission de :
comparer :
l'écriture, la signature et les paraphes attribués à Monsieur [G] [F], apposés sur le « contrat de prêt sous seing privé à réitérer par acte notarié », comprenant l'acte de cautionnement en date du 30 juin 2009,
l'écriture, la signature et les paraphes attribués à Monsieur [G] [F], apposés sur l'acte authentique de prêt du 30 juillet 2009,
conclus avec le Crédit Foncier de France,
avec :
l'écriture, la signature et les paraphes reconnus par M. [F] comme étant sincères, apposés sur l'offre de prêt immobilier, comprenant l'acte de cautionnement en date du 30 juillet 2009,
l'écriture, la signature et les paraphes attribués à M. [F], apposés sur l'acte authentique de prêt du 5 août 2009, établi en l'étude de Maîtres [L] [A] et [Z] [H], notaires à [Localité 10],
conclus avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie,
tous documents de comparaison apportés par les parties ou qu'il lui paraîtra utile de réclamer aux parties ;
dire si Monsieur [G] [F] a écrit la mention manuscrite de l'acte de cautionnement du 30 juin 2009 et signé ce dernier, et signé l'acte authentique de prêt du 30 juillet 2009,
faire toutes constatations techniques utiles,
ordonné la suspension de l'intervention de la SA Crédit Foncier de France à la procédure de saisie des rémunérations de M. [G] [F] (initiée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole), autorisée par ordonnance du juge d'instance de Lagny-sur-Marne du 30 juin 2014,
renvoyé l'affaire pour être statué sur l'inscription de faux à l'audience de plaidoirie du 25 octobre 2023,
dit qu'un nouveau calendrier de procédure sera fixé sur l'affaire au fond par l'arrêt à intervenir sur l'inscription de faux.
L'expert a déposé son rapport le 12 août 2023.
Selon conclusions après rapport d'expertise, notifiées le 24 octobre 2023, Maître [K] demande à la cour de :
constater qu'il résulte du rapport d'expertise que le faux allégué par M. [F] n'est pas caractérisé ;
débouter M. [F] de ses demandes formulées dans le cadre de la procédure d'inscription de faux ;
condamner M. [F] à lui payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [F] aux entiers dépens.
Elle fait valoir à cet effet qu'au vu des conclusions de l'expert judiciaire, il n'existe aucun faux s'agissant des signatures et des mentions écrites par M. [F] ; que celui-ci ayant modifié de façon intentionnelle son écritures pour pouvoir ultérieurement la contester, il serait inéquitable de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles.
Selon conclusions après rapport d'expertise, notifiées le 24 octobre 2023, la société CFF demande à la cour de :
déclarer M. [F] recevable en son appel ;
constater qu'il résulte du rapport d'expertise que le faux allégué n'est pas caractérisé ;
débouter M. [F] de ses demandes formulées dans le cadre de la procédure d'inscription de faux ;
par conséquent,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
en conséquence,
débouter M. [F] de sa demande de mainlevée de la mesure d'exécution,
débouter M. [F] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
condamner M. [F] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
en tout état de cause,
condamner M. [F] à lui payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [F] aux entiers dépens.
Au regard des conclusions de l'expert, elle constate qu'il n'y a plus lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, nonobstant la désignation le 29 août 2022 d'un juge d'instruction pour instruire la plainte déposée par M. [F] contre M. [N].
Au fond, elle rappelle que M. [F] a attendu 7 ans de procédure de saisie des rémunérations pour soulever l'irrégularité de celle-ci ; que l'intéressé a été mis en demeure par courrier du 13 septembre 2010, sans l'informer de cette prétendue usurpation d'identité. Elle souligne que la plainte pénale n'est dirigée que contre M. [N], et non pas contre elle-même ni le notaire ayant établi l'acte authentique. Au vu du rapport d'expertise, elle souligne qu'il ne fait désormais plus aucun doute qu'il n'existe pas de faux concernant l'écriture et la signature de M. [F] et que le titre exécutoire servant de fondement à la procédure de saisie des rémunérations n'encourt aucune critique.
M. [F] n'a pas conclu sur l'inscription de faux après dépôt du rapport d'expertise et avant l'audience de plaidoirie du 25 octobre 2023.
Par message RPVA du 27 octobre 2023, la cour a invité les parties à faire valoir leurs éventuelles observations sur l'application de l'article 305 du code de procédure civile pour le 3 novembre suivant au plus tard.
Par observations en réponse du même jour, la société CFF a indiqué être favorable à l'application du texte précité compte tenu des termes du rapport d'expertise et de la mauvaise foi de M. [F].
Par observations du 2 novembre 2023, M. [F] récuse, en premier lieu, avec véhémence l'intégralité des conclusions du rapport d'expertise, en second lieu, soutient avoir été de bonne foi quand il a saisi le juge de l'exécution après avoir espéré longtemps l'intervention d'une solution amiable avec son cousin, M. [I] [N], seul responsable de la situation. Sur l'amende civile, dans l'hypothèse où l'inscription de faux serait rejetée malgré ses explications, il sollicite la clémence de la cour en ce que celle-ci prononce une amende civile symbolique d'un euro afin de ne pas abonder à son calvaire, n'ayant pas les moyens de solliciter une nouvelle expertise et ayant été acculé à engager une procédure de surendettement (décision de recevabilité du 23 juillet 2023 jointe).
Par observations du 2 novembre 2023 également, Maître [K] s'en rapporte à la décision de la cour.
MOTIFS
Sur l'inscription de faux
Il résulte des dispositions des articles 306 et suivants du code de procédure civile que la cour doit statuer par arrêt distinct et préalable sur l'inscription de faux frappant le titre exécutoire sur lequel est fondée la mesure de saisie des rémunérations de M. [F].
L'expert judiciaire a conclu de la manière suivante :
« Monsieur [F] a écrit et signé le contrat de prêt sous seing privé à réitérer par acte notarié, comprenant l'acte de cautionnement en date du 30 juin 2009, en auto-forgeant son écriture et sa signature, c'est-à-dire en les modifiant de façon intentionnelle.
Les paraphes sur cet acte sont de la main de Monsieur [G] [F]. Ils n'ont cependant pas été modifiés.
Monsieur [G] [F] a apposé sa signature et son paraphe à la page 29 de l'acte de vente en date du 30 juillet 2009. Cet acte de vente inclut l'acte de prêt sous seing privé à réitérer par acte notarié daté du 30 juin 2009 qui comporte l'acte de cautionnement en date du 30 juin 2009, écrit, daté et paraphé de la main de Monsieur [G] [F]. »
M. [F] n'avance aucun élément de nature à contredire ces conclusions claires, dépourvues de toute ambiguïté, abondamment étayées et motivées.
Il en résulte que M. [F] est bien le signataire des actes litigieux et l'auteur des paraphes et mentions manuscrites portés sur les mêmes actes. Par suite, aucune des mentions, signatures ou paraphes contestés ne constitue un faux. Aussi l'inscription de faux incidente dirigée contre le titre exécutoire doit-elle être rejetée.
Sur l'amende civile
Aux termes de l'article 305 du même code, le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'emploi par le texte précité des termes « est condamné », par opposition aux termes « peut être condamné », impose à la juridiction le prononcé d'une amende civile en cas de succombance du demandeur à l'inscription de faux, sans faculté d'appréciation sur son principe.
Par conséquent, la cour condamne M. [F] au paiement d'une amende civile de 800 euros en application des dispositions de l'article 305 susvisé.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société CFF au niveau de la présente décision sur l'inscription de faux alors que la procédure au fond fait l'objet d'un calendrier de procédure comme fixé au dispositif du présent arrêt.
En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions à hauteur de 1500 euros au profit de Maître [K], notaire, qui n'est partie qu'à la procédure d'inscription de faux et non à la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Rejette l'inscription de faux incidente formée par M. [G] [F] le 11 juillet 2022 à l'encontre de l'offre de prêt de la société CFF du 30 juin 2009 et de l'acte de prêt notarié du 30 juillet 2009 ;
Condamne M. [G] [F] à payer une amende civile d'un montant de 800 euros ;
Condamne M. [G] [F] à payer à Maître [K] une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réserve à statuer sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société CFF ;
Fixe comme suit le nouveau calendrier de la procédure au fond :
clôture : à l'audience dématérialisée de procédure (en cabinet) du 25 janvier 2024 ;
plaidoirie : à l'audience du 14 février 2024 en salle Montesquieu (3ème étage - escalier R) ;
Condamne M. [G] [F] aux dépens de la présente inscription de faux formée le 11 juillet 2022.
Le greffier, Le président,